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11/02/2003 | FRANCE | N°00-46901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-46901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1976 par la société Cabinet Masse Aquitaine Polyexpert où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'expert estimateur, a été licencié pour faute lourde le 17 février 1997 ;

Attendu, que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1976 par la société Cabinet Masse Aquitaine Polyexpert où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'expert estimateur, a été licencié pour faute lourde le 17 février 1997 ;

Attendu, que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'une amende civile, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise n'était pas prouvée, ce dont il résultait que la faute lourde n'était pas caractérisée, a retenu que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement n'était pas établi et que le second, insuffisamment précis, devait être regardé comme inexistant, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui reprochait d'abord au salarié d'avoir surévalué, à la demande d'un agent d'assurance, l'indemnité due par une compagnie à l'un de ses assurés à la suite d'un sinistre déterminé, lui faisait ensuite grief d'avoir traité de la même manière d'autres dossiers intéressant la même compagnie, ce qui constituait un motif matériellement vérifiable que l'employeur pouvait ensuite préciser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46901
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2003, pourvoi n°00-46901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46901
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