AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'ancien article 288 du Code civil applicable en la cause ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire d'un montant de 1 000 francs au titre de sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt retient qu'il n'a donné aucune explication sur ce qu'ont pu devenir les revenus qu'il percevait pendant la vie commune, que sa situation financière demeure très floue et qu'il ne justifie pas d'une impossibilité de contribuer à son obligation alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans apporter aucune précision sur les ressources de Mme Y..., créancière de la pension pour le compte de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.