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11/02/2003 | FRANCE | N°00-21640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2003, 00-21640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 3 mai 1982, la société BNP Bail natio-équipement (la société Natio équipement) a conclu avec la société Locap un contrat de crédit-bail ayant pour objet du matériel informatique et portant mention du cautionnement solidaire de M. X..., dirigeant de la société ; que, le 16 octobre 1987, la société de crédit-bail a mis en demeure M. X..., en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à régler les loyers impayés ; qu'elle a a

ssigné celui-ci en référé devant le président du tribunal de commerce en paiemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte sous seing privé du 3 mai 1982, la société BNP Bail natio-équipement (la société Natio équipement) a conclu avec la société Locap un contrat de crédit-bail ayant pour objet du matériel informatique et portant mention du cautionnement solidaire de M. X..., dirigeant de la société ; que, le 16 octobre 1987, la société de crédit-bail a mis en demeure M. X..., en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à régler les loyers impayés ; qu'elle a assigné celui-ci en référé devant le président du tribunal de commerce en paiement du solde de sa créance, le 4 avril 1989, et a été autorisée, le 18 avril 1989, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. X... ; que, selon acte sous seing privé du 28 décembre 1988, déposé au rang des minutes du notaire le 15 avril 1989, M. X... a constitué entre lui, son épouse et ses deux enfants la société civile immobilière Alexayme (SCI) à laquelle il a fait apport de ses biens immobiliers ; que, par ordonnance de référé du 12 juin 1989, M. X... a été condamné en sa qualité de caution solidaire à verser une provision ; que le 10 novembre 1993, la société Natio équipement a assigné les époux X... et la SCI en "nullité" (inopposabilité) de cet apport sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... et la SCI font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 septembre 2000) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que les époux X... et la SCI avaient contesté dans leurs conclusions l'existence d'un prétendu cautionnement qui leur était imputé ; qu'en affirmant qu'un principe de créance suffisait à justifier le bien fondé d'une action paulienne et en se dispensant dès lors de trancher, autrement que par un examen sommaire, la contestation par le prétendu débiteur de l'existence de la créance invoquée par le créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

2 / que pour écarter la contestation de M. X... qui faisait valoir que la preuve du cautionnement qui lui était imputé n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est fondée sur une simple mention du contrat de crédit-bail qu'il avait signé en qualité de gérant de la débitrice principale et sur son absence de contestation ; qu'en statuant au vu d'éléments qui ne constituent pas des commencements de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2015 et 1326 du Code civil ;

3 / que l'ordonnance de référé en date du 12 juin 1989 se bornait à relever que "M. X... ne conteste pas avoir donné sa caution" ;

qu'en affirmant que cette ordonnance faisait état de déclaration de M. X..., la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'obligation de la caution naissant dès le jour de son engagement, le créancier possède un principe certain de créance dès cette date ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... et la SCI se sont bornés à contester l'existence du cautionnement de M. X..., à défaut de versement de l'acte aux débats, sans faire valoir que l'engagement litigieux ne pouvait être prouvé que par un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir comme éléments de preuve de l'engagement de M. X... en qualité de caution, la mention du cautionnement sur le contrat de crédit bail et son absence de contestation dans les lettres échangées en 1987 avec la société Natio et sa déclaration devant le juge des référés hors toute dénaturation de l'ordonnance du 12 juin 1989 à laquelle l'arrêt ne s'est pas référé ; que la décision est donc légalement justifiée sur ce point ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que l'apport par M. X... et la SCI des immeubles dont il était propriétaire portait préjudice à la société Natio équipement, son prétendu créancier, dès lors que cet acte était dépourvu de contrepartie financière, bien que cet apport ait eu pour contrepartie les parts sociales reçues par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1167 et 1843-2 du Code civil ;

2 / que les époux X... et la SCI avaient fait valoir que l'apport en société litigieux ne causait pas de préjudice à la société Natio équipement puisque le prétendu débiteur, M. X..., avait reçu en contrepartie des parts sociales ; qu'ils ajoutaient que la société Natio équipement avait par la suite omis de tenter d'obtenir un paiement bien qu'elle en ait eu la possibilité dès lors que l'acte argué de fraude faisait entrer dans le patrimoine du prétendu débiteur les actions de la société créée ; qu'en se fondant, par adoption de motifs des premiers juges, sur des circonstances postérieures à l'acte argué de fraude, le défaut de paiement du prétendu créancier plus de trois ans plus tard lors de la revente des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que le préjudice causé au créancier s'apprécie à la date d'introduction de l'action paulienne et non pas à la date de l'acte litigieux ; que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que l'apport en société avait contribué à l'insolvabilité de M. X... et causé un préjudice à la société Natio équipement qui n'avait jamais reçu aucune somme de celui-ci, lequel avait vendu ses parts sociales, sans en verser le prix de cession à la société créancière ; qu'elle a ainsi caractérisé le préjudice subi par celle-ci et légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, relatif à l'absence de contrepartie financière de l'apport en société ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... et la SCI Alexayme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21640
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ACTION PAULIENNE - Condition - Préjudice - Moment d'appréciation - Date d'introduction de l'action paulienne.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO2), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2003, pourvoi n°00-21640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21640
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