AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Claude X... est décédé à Nérac (Lot-et-Garonne), le 16 décembre 1997, en laissant comme héritiers ses deux fils, MM. Jean-Patrick et Pascal X... ; qu'après avoir fait paraître le lendemain un avis de décès dans le journal Sud-Ouest, M. Jean-Patrick X... a, en l'absence de son frère qui se trouvait au Japon, fait inhumer leur père, le 19 décembre, au cimetière de cette commune où il était domicilié ; que, le 24 avril 1998, l'Association crématiste de Lot-et-Garonne l'a assigné en demandant l'exhumation du défunt en vue de son incinération conformément au souhait qu'il avait exprimé dans un écrit daté du 29 décembre 1994, dont elle produisait la photocopie ;
qu'ayant été déboutée en première instance, elle a réitéré sa demande devant la cour d'appel, en produisant l'original d'un autre écrit daté du 11 novembre 1992, dans lequel Claude X... faisait état de son adhésion à cette association et demandait de la prévenir lors de son décès afin que son corps soit incinéré ; que MM. Jean-Patrick et Pascal X... ont conclu au rejet des prétentions de l'association, en produisant plusieurs attestations, selon lesquelles leur père n'avait jamais exprimé ce souhait à ses proches ;
Attendu que l'Association crématiste de Lot-et-Garonne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 30 août 2000) de l'avoir déboutée de sa demande ;
Attendu que, si l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, qui a prévu la liberté pour chacun de régler testamentairement sa sépulture, implique que les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et à sa sépulture soient respectées, et si l'Association crématiste du Lot-et-Garonne a, du fait de ses statuts, qualité pour faire respecter celles de ses adhérents ayant exprimé le souhait d'être incinérés, la cour d'appel a pu retenir qu'il incombait à cette dernière, conformément du reste à l'article R. 2213-35 du Code général des collectivités territoriales, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur respect en temps utile et qu'en l'espèce, elle avait, du fait de sa carence à la suite de la publication dans la presse locale de l'avis de décés de Clause X..., rendu impossible, au moment du décès, l'exécution de ses dispositions testamentaires relatives au mode de ses funérailles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen portant sur un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association crématiste du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.