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11/02/2003 | FRANCE | N°00-20961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2003, 00-20961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 60 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont présenté une requête en suppression de l'un des deux prénoms de leur fille Rachel Myriam, née le 6 août 1997, de sorte qu'elle ne porte plus que celui de Myriam, en exposant que l'autre prénom, d'origine hébraïque, s'avérait être un obstacle non seulement à l'éducation religieuse de l'enfant, mais encore pour l'avenir à son intégration dans la communauté musulmane ;r>
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué énonce que le choix d'un prénom d'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 60 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont présenté une requête en suppression de l'un des deux prénoms de leur fille Rachel Myriam, née le 6 août 1997, de sorte qu'elle ne porte plus que celui de Myriam, en exposant que l'autre prénom, d'origine hébraïque, s'avérait être un obstacle non seulement à l'éducation religieuse de l'enfant, mais encore pour l'avenir à son intégration dans la communauté musulmane ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué énonce que le choix d'un prénom d'origine musulmane et d'un prénom judaïque prouve l'esprit de tolérance qui avait animé les parents à la naissance de l'enfant et qu'il n'était pas établi que supprimer la preuve de cette tolérance fût de son intérêt ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif d'ordre général sans rechercher si, à la date de sa décision, l'enfant n'avait pas, eu égard aux circonstances dont se prévalaient ses parents, un intérêt légitime à la suppression de son prénom Rachel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse au Trésor public la charge des dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20961
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Prénom - Suppression d'un prénom - Refus par un motif d'ordre général - Intérêt légitime de l'enfant eu égard aux motifs invoqués - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2003, pourvoi n°00-20961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20961
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