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11/02/2003 | FRANCE | N°00-20537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 00-20537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2000), que la société Optos Opus, titulaire de la marque "Halloween" déposée le 1er décembre 1995 pour désigner en classes 29, 30, 32 et 33 divers produits alimentaires, a formé opposition à l'enregistrement en France de la marque internationale "Kinder Halloween", destinée à désigner les produits de la classe 30 , régulièrement publiée et reç

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2000), que la société Optos Opus, titulaire de la marque "Halloween" déposée le 1er décembre 1995 pour désigner en classes 29, 30, 32 et 33 divers produits alimentaires, a formé opposition à l'enregistrement en France de la marque internationale "Kinder Halloween", destinée à désigner les produits de la classe 30 , régulièrement publiée et reçue à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 21 juillet 1998 ; que par décision du 30 mars 1999, le directeur de l'INPI a déclaré cette opposition justifiée ; que la société Optos Opus a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par la société Soremartec, motif pris du non-respect des dispositions de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle qui exige que la déclaration porte, à peine d'irrecevabilité, mention de l'organe représentant la personne morale requérante ;

Attendu que la société Soremartec fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen :

1 ) que l'insuffisance ou l'omission de certaines mentions destinées à identifier, dans un acte de procédure, une personne morale et son représentant ne constitue qu'une irrégularité de forme susceptible d'être couverte dès lors qu'ont été fournies, avant que le juge ne statue, et sans qu'il en résulte aucun grief pour la partie adverse, toutes les indications permettant à celle-ci de vérifier l'existence et la représentation de la personne morale ; que dès lors, en tenant pour inopérante la procuration produite postérieurement au recours établissant que M. X... était habilité à exercer les actions sur d'éventuellles oppositions de tiers aux demandes d'enregistrement des marques, la cour d'appel a violé les articles 114 et 115 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 ) qu'il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de procéder à sa mise en oeuvre et spécialement d'en rechercher la teneur ; qu'en déclarant irrecevable le recours de la société Soremartec par le motif que celle-ci ne démontrait pas qu'en application du droit belge, tant le directeur adjoint que l'administrateur délégué sont régulièrement habilités à représenter une société commerciale, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation produite en cours de procédure pour justifier des pouvoirs de M. X..., directeur adjoint de la société Soremartec, n'était pas de nature à régulariser a posteriori une mention omise, exigée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a déclaré le recours irrecevable, faute pour la société requérante d'avoir indiqué dans sa déclaration écrite l'organe la représentant légalement, peu important l'absence de grief ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soremartec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soremartec à payer à la société Optos Opus la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20537
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - DépCBt - Enregistrement - Qualité du déposant - Justification nécessaire.


Références :

Code de la propriété intellectuelle R411-21
Nouveau Code de procédure civile 114 et 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 31 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°00-20537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20537
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