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11/02/2003 | FRANCE | N°00-20045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 00-20045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2000) que la société Procrédit Probail a, selon contrat de crédit-bail publié, financé l'acquisition par la société Bardou d'un matériel d'imprimerie professionnel, qui a été successivement revendu à la société Graphi d'Oc, puis à M. X..., qui l'a lui-même ultérieurement revendu ; que la société Procrédit Probail a poursuivi ce dernie

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2000) que la société Procrédit Probail a, selon contrat de crédit-bail publié, financé l'acquisition par la société Bardou d'un matériel d'imprimerie professionnel, qui a été successivement revendu à la société Graphi d'Oc, puis à M. X..., qui l'a lui-même ultérieurement revendu ; que la société Procrédit Probail a poursuivi ce dernier en paiement du prix de ce matériel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à ce titre à payer à la société Procrédit Probail une somme de 530 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que la publicité du contrat de crédit-bail est destinée à identifier les parties au contrat et les biens objets du contrat, par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur, et n'a pas pour effet de rendre le droit de propriété du crédit-bailleur opposable erga omnes ; que le sous-acquéreur du bien n'étant pas un ayant cause à titre onéreux du preneur, peut opposer au crédit-bailleur son droit sur le bien, en dépit de l'accomplissement des formalités de publicité, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 2279 du Code civil ;

2 / que la publicité du contrat de crédit-bail ne constitue pas le sous-acquéreur du bien auprès de preneur, de mauvaise foi ; que, bien que professionnel, le sous-acquéreur n'a pas l'obligation de vérifier les droits de son vendeur, de sorte que le véritable propriétaire ne peut pas revendiquer le bien à son encontre ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 2279 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant par motifs non contestés que M. X... avait varié dans ses explications, en indiquant, d'abord qu'il avait acquis cette machine de la société Graphi d'Oc ayant son siège à Espéranza et représenté par Mme Y... sous le contrôle de M. Z... et de Mme A..., puis en produisant une facture d'une entreprise Dassaud et compagnie de Dax, la machine lui ayant été proposée par M. Z..., dirigeant ou cadre de l'entreprise Bardou, puis de la société Graphi d'Oc, étant relevé que la facture était signée par Mme B... et qu'elle est d'un montant de 639 000 francs et non de 530 000 francs comme indiquée auparavant, et que, d'après ses différentes versions, il a accepté de traiter avec une société ayant son siège dans les Pyrénées-orientales, représentée par deux personnes ayant comme qualité de contrôler la gérante de l'entreprise, et accepté de recevoir une facture au nom d'une autre entreprise ayant son siège dans les Landes, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les vices de la possession opposée par M. X..., a, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par les deux branches du moyen, légalement justifié par ces motifs de fait sa décision d'écarter la présomption de bonne foi bénéficiant à ce sous-acquéreur par application de l'article 2279 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Procrédit Probail la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20045
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Publicité - Effets - Présomption de bonne foi bénéficiant au sous-acquéreur - Exception fondée sur un vice de la possession.


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°00-20045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20045
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