AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le 23 juillet 1985 la Société lorraine de développement (SOLODEV) après avoir consenti à la société Crouzier Profilage un prêt participatif et conclut une convention d'entrée au capital de cette société, a consenti un prêt personnel à M. Schoenn X..., dirigeant de cette société ; qu'elle a assigné ce dernier en remboursement de ce prêt tandis que celui-ci a fait valoir que les conventions du 23 juillet 1985 constituaient une opération unique entrant dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juillet 1978 relatif aux prêts participatifs qui ne pouvaient être accordés qu'à des entreprises industrielles ou commerciales ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 29 juin 2000) d'avoir fait droit à la demande de la société Sodie vendant aux droits de la société Solodev ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé la contradiction de certaines stipulations du contrat, a constaté que M. Schoenn X... avait effectué personnellement des remboursements de 1988 à 1993 sans jamais prétendre que les paiements avaient été effectués pour le compte de la société Crouzier Profilage ; que les stipulations relatives au prêt participatif n'avaient jamais donné lieu à exécution envers ou de la part de M. Schoenn X... ; que par une décision motivée, en répondant aux conclusions, elle a procédé à la recherche de la commune intention des parties et a retenu que M. Schoenn X... avait bien souscrit personnellement un prêt auprès de la société Solodev et sans qu'il y ait eu fraude de la part de cette dernière ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Schoenn X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Schoenn X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.