AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que par acte du 14 août 1992, M. X... a consenti à Mme Y... le prêt d'une somme d'un million de francs pour permettre à cette dernière d'acquérir un fonds de commerce appartenant à une société BLG, dont il était le seul actionnaire avec son épouse ; que M. X... devait, aux termes de l'acte, remettre la somme prêtée au jour du transfert de la propriété du fonds de commerce à Mme Y... ; que celle-ci devait rembourser la somme remise par trimestrialités sur 7 ans ;
que par deux actes sous seings privés des 18 août 1992 et 13 janvier 1993, il a été procédé par M. X... et son épouse à la cession à Mme Y... de la totalité des actions de la société exploitant le fonds de commerce ; que M. X... n'a pu obtenir le remboursement de son prêt ; que Mme Y... a refusé de s'exécuter en alléguant l'absence de versement de la somme, objet du contrat ; que M. X..., sans contester ce dernier point, a assigné Mme Y... en paiement ;
Attendu que pour débouter ce dernier de sa demande, l'arrêt retient que le prêt consenti par M. X... à Mme Y... était destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce appartenant à la société BLG et que ni l'acte du 18 août 1992, ni celui du 13 janvier 1993 ne prévoyait un prix de cession des actions de la société BLG ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cession du fonds de commerce au profit de Mme Y... ne s'était pas réalisée conformément à l'intention des parties, par voie de cession à l'intéressée de la totalité des actions de la société qui exploitait ce fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.