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11/02/2003 | FRANCE | N°00-19284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2003, 00-19284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, par convention verbale à durée indéterminée, Mme X..., médecin anesthésiste, exerçait sa profession auprès de la société Clinique Saint-Jean ; que la société Clinique Saint-Hilaire, après avoir absorbé l'établissement précité et avoir confirmé le 2 juin 1995 à Mme X... sa faculté de poursuivre son activité en son sein, lui a, le 31 juill

et 1996, notifié la rupture de leur relation contractuelle sous réserve du préavis applicable ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, par convention verbale à durée indéterminée, Mme X..., médecin anesthésiste, exerçait sa profession auprès de la société Clinique Saint-Jean ; que la société Clinique Saint-Hilaire, après avoir absorbé l'établissement précité et avoir confirmé le 2 juin 1995 à Mme X... sa faculté de poursuivre son activité en son sein, lui a, le 31 juillet 1996, notifié la rupture de leur relation contractuelle sous réserve du préavis applicable ;

Attendu que pour dire fautive la résiliation ainsi intervenue et condamner la société Clinique Saint-Hilaire à dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt retient que celle-ci ne peut se prévaloir de la clause d'exclusivité dont bénéficiaient les médecins anesthésistes exerçant déjà auprès d'elle et qui lui était connue, ni des décisions de référé lui en ayant ordonné le respect ; qu'il lui appartenait d'engager toute négociation utile avec les praticiens déjà en fonction en vue de l'intégration de leurs confrères venus de la clinique Saint-Jean, et qu'elle ne pouvait faire supporter à Mme X... les conséquences de son imprévoyance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire aucunement ressortir un abus dans l'exercice du droit de rompre dont est investie chacune des parties à un contrat de durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19284
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Contrat avec une clinique - Contrat verbal de durée indéterminée - Résiliation par une partie - Dommages-intérêts au profit de l'autre - Condition - Existence d'un abus dans l'exercice du droit de rompre.


Références :

Code civil 1134 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2003, pourvoi n°00-19284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19284
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