AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Société générale a consenti aux époux X... plusieurs prêts destinés à l'acquisition d'un cabinet d'acoustique ; qu'elle les a assignés en paiement tandis que ces derniers ont formé une demande de dommages-intérêts pour octroi de crédit abusif ; que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 juin 2000) de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de les avoir condamnés à paiement ;
Attendu que la cour d'appel, non tenue de procéder aux recherches invoquées et sans se contredire, a souverainement relevé que si le prêt de restructuration, accordé par la banque avait un caractère abusif, ce prêt, non imposé par la banque, n'avait toutefois causé aucun préjudice aux emprunteurs ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.