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11/02/2003 | FRANCE | N°00-18692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2003, 00-18692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Calvados (CRCAM) a assigné en paiement M. X..., auquel elle avait accordé des crédits par actes notariés ; que celui-ci a opposé la prescription de sa dette ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la créance de la CRCAM du Calvados ayant été const

atée par acte authentique revêtu de la formule exécutoire, la prescription applicable est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Calvados (CRCAM) a assigné en paiement M. X..., auquel elle avait accordé des crédits par actes notariés ; que celui-ci a opposé la prescription de sa dette ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la créance de la CRCAM du Calvados ayant été constatée par acte authentique revêtu de la formule exécutoire, la prescription applicable est celle prévue par l'article 2262 du Code civil, même si la créance autrement constatée eut été soumise à la prescription prévue par l'article 189 bis du Code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une action en justice pour avoir paiement, peu important que l'acte litigieux fût un titre exécutoire et alors que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans sans distinguer selon la forme en laquelle elles ont été constatées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Calvados ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18692
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Demande en paiement - Action fondée sur un acte authentique exécutoire - Prescription - Détermination .

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Action en paiement - Action fondée sur un acte authentique exécutoire - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Acte authentique exécutoire - Action en paiement de la créance mentionnée - Prescription - Détermination

Lorsqu'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire sert de fondement à l'action en paiement de la créance qu'il mentionne, la prescription est celle de l'action en justice et non celle de l'exécution d'un titre exécutoire.


Références :

Code de commerce 189 bis devenu L110-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2003, pourvoi n°00-18692, Bull. civ. 2003 I N° 43 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 43 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: Mme Trapéro.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18692
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