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11/02/2003 | FRANCE | N°00-16896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 00-16896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le comptable du Trésor de Paris 16e arrondissement, agissant à la requête du trésorier de Maurepas, créancier de M. Stéphane X..., a fait procéder le 10 avril 1998 à une saisie de la nue-propriété des valeurs mobilières détenues par la BNP pour le compte de ce dernier ; que cette saisie a étÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le comptable du Trésor de Paris 16e arrondissement, agissant à la requête du trésorier de Maurepas, créancier de M. Stéphane X..., a fait procéder le 10 avril 1998 à une saisie de la nue-propriété des valeurs mobilières détenues par la BNP pour le compte de ce dernier ; que cette saisie a été dénoncée, le 17 avril 1998, à Mme X..., usufruitière de ces valeurs mobilières, qui a fait assigner le Trésor public, M. Stéphane X... et la BNP pour obtenir la mainlevée de la saisie, et, subsidiairement, qu'il soit dit que le produit de la vente des valeurs mobilières lui serait intégralement remis pour être conservé par elle jusqu'à l'extinction de l'usufruit ; que par jugement du 5 novembre 1998, dont Mme X... a fait appel, le juge de l'exécution a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle s'analysait en une revendication partielle de la propriété des biens saisis au sens de l'article L. 283 du Livre des procédures fiscales, et que Mme X... n'avait pas préalablement formé un recours devant le trésorier-payeur général ;

Attendu que pour confirmer cette décision par substitution de motif, la cour d'appel a retenu que le comptable du Trésor n'avait fait qu'appréhender par voie de saisie la nue-propriété des valeurs mobilières détenues par M. X... sans que cela porte préjudice à l'usufruitière, et que la dénonciation de la saisie qui lui avait été faite ne lui donnait aucun intérêt à agir devant le juge de l'exécution ;

Attendu qu'en relevant ainsi une fin de non-recevoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur celle-ci, la cour dappel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., du trésorier principal de Paris 16e arrondissement et du trésorier de Maurepas, ainsi que de la banque BNP-Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16896
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile - section 3), 23 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°00-16896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16896
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