AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a assigné l'association Centre équestre du Lauragais en paiement du solde du prix d'une livraison de paille que celle-ci refusait de régler au motif que la quantité livrée était supérieure à celle commandée ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Castres, 16 novembre 1999) a débouté M. X... de sa demande et l'a condamné à payer à l'association des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que le tribunal n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter ;
Attendu, sur la seconde branche, que le tribunal ne s'est pas fondé exclusivement sur une lettre du directeur du Centre équestre du Lauragais et une attestation d'un employé dudit Centre pour rejeter la demande en paiement de M. X... mais aussi sur d'autres éléments qu'il a analysés ;
D'où il suit que le moyen mal fondé en sa première branche, manque en fait, en sa seconde branche ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, le tribunal a relevé que celui-ci, qui avait livré au-delà de la commande, de la paille au Centre équestre du Lauragais et néanmoins reçu de celui-ci une partie du prix, avait poursuivi avec acharnement le paiement du solde indû ; qu'en statuant par ces motifs, le tribunal a caractérisé la faute de M. X... ;
que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.