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11/02/2003 | FRANCE | N°00-14461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 00-14461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 255, L. 262 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier d'Albi périphérie, créancier de la société Générale Transport et Manutention (SGTM) au titre de la taxe professionnelle, lui a adressé une mise en demeure de payer le 25 janvier 1999, et a fait délivrer dès le lendemain un avis à

tiers détenteur à son encontre ; que la SGTM, après avoir vainement contesté la régularité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 255, L. 262 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier d'Albi périphérie, créancier de la société Générale Transport et Manutention (SGTM) au titre de la taxe professionnelle, lui a adressé une mise en demeure de payer le 25 janvier 1999, et a fait délivrer dès le lendemain un avis à tiers détenteur à son encontre ; que la SGTM, après avoir vainement contesté la régularité de cet avis à tiers détenteur auprès de l'Administration, a saisi le juge de l'exécution, qui, par décision du 12 août 1999, a déclaré ledit avis nul au motif qu'il avait été délivré moins de 20 jours après l'envoi de la mise en demeure ; que le trésorier a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer celle-ci la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juillet 1995 que la mise en demeure était obligatoire et que le comptable du trésor ne pouvait engager les poursuites que vingt jours après celle-ci sauf exception légale non soulevée en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'avis à tiers détenteur à une formalité que le loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société générale transports et manutention et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société générale transports et manutention, de M. X..., ès qualités et du Trésorier d'Albi périphérie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14461
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Délai suivant une mise en demeure (non).


Références :

CGI 1912
Livre des procédures fiscales L255 et L262

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 2e Section), 08 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°00-14461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14461
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