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11/02/2003 | FRANCE | N°00-13683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 00-13683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SFF que sur le pourvoi incident formé par M. Simon X... et autres :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 9 novembre 1999), que le "groupe Cernay", recomposé autour d'une société mère, la SA Holding Cernay et de ses filiales, bénéficiaire de concours de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, a donné en garantie une somme de 8 300 000 francs détenue pour so

n compte par la Société française de factoring (la SFF) en exécution d'un contrat d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SFF que sur le pourvoi incident formé par M. Simon X... et autres :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 9 novembre 1999), que le "groupe Cernay", recomposé autour d'une société mère, la SA Holding Cernay et de ses filiales, bénéficiaire de concours de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, a donné en garantie une somme de 8 300 000 francs détenue pour son compte par la Société française de factoring (la SFF) en exécution d'un contrat d'affacturage ;

que les sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, M. Y..., administrateur judiciaire des sociétés Tissus Rissler et Alsacienne des fils du Florival, a demandé à la SFF de lui restituer les fonds qu'elle détenait pour leur compte ; que la société Simon X... et M. Simon X..., prétendant avoir payé certaines dettes des filiales du groupe, en qualité de cautions, ont demandé à être remboursés sur les mêmes fonds ; que la SFF les ayant conservés, la société Simon X... l'a assignée en versement d'une somme de 2 500 000 francs ; que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg et les sociétés du groupe Cernay ont aussi formé des demandes de remise des fonds détenus par la SFF ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la Société française de factoring reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les intérêts de retard à compter du 10 août 1992, date de la mise en demeure d'avoir à restituer les sommes qu'elle détenait pour le compte des sociétés Cernay, alsacienne des fils de Florival et Berglas Kiener et d'avoir rejeté sa demande de restitution des intérêts déjà versés, alors, selon le moyen, que l'opposition à la restitution n'est pas soumise à la forme précise d'un acte extrajudiciaire mais résulte suffisamment de n'importe quel acte, exprimant dans des termes non équivoques l'opposition du tiers à la restitution de l'objet déposé au déposant et constituant pour le dépositaire un motif légitime de ne pas restituer la chose déposée ; qu'en ne recherchant pas si les lettres recommandées avec accusé de réception ne constituaient pas pour la SFF un motif légitime de non-restitution, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1944 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la Société française de factoring ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1944 du Code civil pour échapper à l'exigibilité de son obligation de restitution dès lors que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, l'envoi d'une simple lettre recommandée ne pouvant valoir opposition, terme qui désigne un acte suffisamment explicite revêtant les caractères d'un acte extra judiciaire, qui ne peut être notifié que par un huissier de justice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que M.F. Simon X... et autres reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M.F. Simon X... de versement de fonds détenus par la SFF pour le compte de filiales de la société holding Cernay, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge doit mettre les parties à même de débattre contradictoirement des moyens qu'il retient ; qu'aucune des parties ne soutenait que les sommes versées au profit de la société Holding Cernay ne l'auraient pas été par M. Simon X... lui-même ; qu'en relevant d'office ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du "Code civil" ;.

2 ) que les premiers juges avaient expressément relevé que M. Simon X... avait crédité la banque populaire d'une somme de 4,5 millions de francs, se bornant à noter qu'il n'était pas établi que cette somme avait été portée au crédit du compte courant de la société Holding Cernay ; qu'en estimant que le tribunal avait déjà estimé qu'il n'était pas établi que les fonds litigieux provenaient du compte courant de M. Simon X..., la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que M. Simon X... ayant d'abord fondé sa demande sur le fait que les SCI Saint Nabor et Cimo avaient payé pour son compte puis ayant prétendu qu'il avait payé personnellement à travers ses comptes d'associé dans ces SCI, la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office en vérifiant les faits allégués ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que rien ne démontre que les deux virements effectués par les SCI sur le compte de la société Holding Cernay l'ont été par M.F. Simon X... si ce n'est leurs simples affirmations qui ne peuvent être considérés comme suffisantes puisqu'il est leur gérant, tandis qu'il résulte des lettres adressées par elles à la SFF le 15 septembre 1992 que les sommes versées sur le compte de la société Holding Cernay ont été empruntées par elles à la Banque populaire pour être mises à la disposition de cette société dans le cadre d'une convention globale de compte courant ; que le motif critiqué par la seconde branche est donc surabondant ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne la société SFF et M.F. Simon X... et autres aux condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société française de factoring à payer à M. Z..., ès qualités, d'une part, et à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, d'autre part, la somme de 1 800 euros, condamne M.F. Simon X..., la SA Simon X..., la SCI Saint-Nabor, la SCI Cimo, la SA Holding Cernay et M. Claude A..., ès qualités, à payer M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13683
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Exception - Opposition - Forme - Acte extrajudiciaire - Notification par huissier - Nécessité.

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Exception - Opposition - Forme - Lettre recommandée (non)

DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Exception - Opposition - Définition

L'envoi d'une lettre recommandée ne peut valoir opposition, au sens de l'article 1944 du Code civil, ce terme désignant un acte suffisamment explicite revêtant les caractères d'un acte extrajudiciaire, qui ne peut être notifié que par un huissier de justice.


Références :

Code civil 1944

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°00-13683, Bull. civ. 2003 IV N° 19 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 19 p. 24

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Tric.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Coutard et Mayer, Mme Luc-Thaler, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13683
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