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11/02/2003 | FRANCE | N°00-13242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 00-13242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort déféré (Nice, 19 janvier 1999), que Mme X... a pris en location deux véhicules automobiles auprès de la société Hertz France le 18 et le 20 novembre 1997 et les a restitués le 20 novembre ; que la société Hertz, prétendant que M. X..., qui avait participé à la finale de la Coupe de France des rallyes automobiles 1997, avait dégradé les véhicules en les utilisant co

mme véhicules de reconnaissance, a demandé la condamnation de Mme X... à lui payer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort déféré (Nice, 19 janvier 1999), que Mme X... a pris en location deux véhicules automobiles auprès de la société Hertz France le 18 et le 20 novembre 1997 et les a restitués le 20 novembre ; que la société Hertz, prétendant que M. X..., qui avait participé à la finale de la Coupe de France des rallyes automobiles 1997, avait dégradé les véhicules en les utilisant comme véhicules de reconnaissance, a demandé la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 8 118,64 francs correspondant aux réparations et à une indemnité d'immobilisation de 1 000 francs ;

Attendu que la société Hertz France reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le preneur, s'agissant de biens meubles, tels les véhicules automobiles, répond, conformément à l'article 1732 du Code civil, des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins de prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'ayant relevé l'existence de désordres, du reste non apparents, sur les deux véhicules restitués par Mme X..., locataire, le jugement ne pouvait, en se bornant à faire état "d'éléments troublants", à raison du "mésusage" des véhicules utilisés par M. X..., à l'insu de la société Hertz France, pour des reconnaissances de parcours en vue de la finale de la Coupe de France des rallyes automobiles, dispenser la locataire, bien que l'huissier n'ait pas convoqué celle-ci à ses investigations et contrôle de l'état des voitures, de rapporter la preuve que ces dommages auraient eu lieu sans faute de l'utilisateur pendant le temps des locations ; qu'en laissant la charge de la preuve de l'imputabilité des désordres, établis après vérifications, à la société Hertz France, bailleresse, sans avoir enjoint à la locataire de rapporter la preuve pesant sur celle-ci, le jugement a violé par refus d'application les dispositions applicables aux biens meubles en cause, des articles 1709, 1711, 1713 et 1732 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement relève que les dommages causés aux deux véhicules n'ont pas été constatés au "contradictoire de Mme X..." lors de leur restitution mais plusieurs jours après, par un huissier de justice et hors sa présence ; qu'ainsi, le juge, qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas prouvé que les dégradations avaient eu lieu pendant la jouissance de la locataire, a légalement justifié sa décison ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hertz France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13242
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 19 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°00-13242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13242
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