AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 277-1, troisième alinéa, et R. 277-3, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que le juge des référés a prononcé l'annulation de la décision du receveur principal des impôts par laquelle ce dernier a rejeté l'offre de nantissement de 2 800 parts de SCI proposée, à titre de garanties des droits d'enregistrement et des pénalités y afférentes mis à leur charge, par Mme Catherine X..., Mme Véronique X... et M. Philippe Y... (les consorts Y...), en application de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des référés, le jugement énonce, par motifs adoptés, que le receveur principal des impôts n'était pas compétent pour rejeter des garanties autres que celles prévues à l'article R. 277-1 du Livre des procédures fiscales, seul pouvant statuer le Directeur des services fiscaux, conformément à l'article R. 277-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 277-1, troisième alinéa, du Livre des procédures fiscales que le comptable chargé du recouvrement peut refuser les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa de ce texte et qu'en application de l'article R. 277-3 du même Livre seules les décisions d'acceptation des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1, précité, doivent être prises par le Directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes autres que les impôts directs perçus par voie de rôle, le tribunal a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et fausse application du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Hazebrouck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en l'audience publique du onze février deux mille trois.