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11/02/2003 | FRANCE | N°00-11998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2003, 00-11998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), la Société de développement régional de l'Ouest (SODERO), la société Ouest croissance et le mandataire judiciaire de la société Profinance, la société Pavec-Courtoux ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1999) qu'afin de constituer un groupe leader européen en matériels d'équipements destinés à l'agriculture, la société Profinan

ce, société de capital à risque, a envisagé la reprise du "groupe" Mat services (MS), con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), la Société de développement régional de l'Ouest (SODERO), la société Ouest croissance et le mandataire judiciaire de la société Profinance, la société Pavec-Courtoux ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1999) qu'afin de constituer un groupe leader européen en matériels d'équipements destinés à l'agriculture, la société Profinance, société de capital à risque, a envisagé la reprise du "groupe" Mat services (MS), contrôlé par la famille X... par la société Vienne actions dans lequel la famille X... avait également une participation ; que la société Profinance a signé, le 5 juillet 1990, avec les représentants "du groupe" X... et deux actionnaires de la société Vienne actions une promesse d'achat à son profit portant sur 85 % des actions de la société Vienne actions ; que le 5 juillet 1990, était également signée une deuxième promesse d'achat au profit de la société Vienne actions portant sur 50,01 % des actions de MS détenues par la famille X... ; que le règlement du prix de ces actions devait être financé par deux augmentations du capital de Vienne actions, l'une en 1990 à hauteur de 60 millions de francs, l'autre, en 1994 à hauteur de 40 millions de francs ;

que, pour garantir les paiements à terme dont bénéficiait la famille X..., Vienne actions obtenait de la banque Phénix une caution ; que la reprise financière du "groupe MS" a été assurée par les sociétés Profinance, Assurances générales de France (AGF), Prévoyance mutuelle MACL, Compagnie industrielle financière de Presbourg, laquelle a été absorbée par la Banque Arjil, Financière Voltaire du groupe CIO (Financière Voltaire), Crédit mutuel de Bretagne et l'Institut de participation de l'Ouest (IPO) (les coinvestisseurs) qui ont signé le 27 juillet 1990 un protocole d'accord, lequel prévoyait les conditions dans lesquelles ils devaient assurer le financement immédiat et à terme du rachat du "groupe MS" à la famille X... ; que notamment, les coinvestisseurs ont signé un engagement irrévocable de souscrire aux augmentations du capital de la société Vienne actions pour des montants déterminés dans le protocole ; que la société Profinance a été mise en liquidation amiable le 6 décembre 1991 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 novembre 1994 ; que Mat service a déposé son bilan le 15 janvier 1993 ; qu'en avril 1993, une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société Vienne actions, Mme Y... étant désignée en qualité de représentant des créanciers ; que pendant la période d'observation, l'administrateur judiciaire de Vienne actions a convoqué l'assemblée générale extraordinaire des associés qui a voté, le 28 juillet 1994, la seconde augmentation de capital de 40 millions de francs ; qu'en octobre 1994, Mme Y... a assigné les signataires du protocole d'accord aux fins d'obtenir leur condamnation à verser à la liquidation judiciaire de la société Vienne actions la somme de 40 millions de francs devant lui permettre d'effectuer le paiement à terme du prix d'achat des titres Mat services intervenu en 1990 ; que la cour d'appel a fixé la créance de Vienne actions au passif de la société Profinance à la somme de 20 230 000 francs et a condamné la banque Arjil à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 050 000 francs, et, à titre de provision, la société IPO, la somme de 3 381 603 francs et la société Financière Voltaire la somme de 1 988 756 francs ;

Sur les premiers moyens, pris en leurs trois branches du pourvoi principal des sociétés Financière Voltaire et IPO et du pourvoi incident de la Banque Arjil, dont les termes sont identiques, les moyens étant réunis :

Attendu que les sociétés Financière Voltaire, les sociétés IPO et Banque Arjil font grief à l'arrêt attaqué de les avoir ainsi condamnées à payer à Mme Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vienne actions, une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / qu' il y a stipulation pour autrui lorsque, dans un contrat une des parties, appelée le stipulant, obtient de l'autre appelée le promettant, l'engagement qu'elle donnera ou fera quelque chose au profit d'un tiers étranger, le bénéficiaire, qui devient ainsi créancier sans avoir été partie au contrat ; que l'existence d'une stipulation pour autrui implique donc trois personnes distinctes, un stipulant, un promettant et un bénéficiaire ; que dès lors en l'espèce, en estimant que la réalité d'une stipulation pour la société Vienne actions était vainement discutée, après avoir admis que contrairement à la stipulation pour autrui classique l'examen de l'ensemble des conventions conduisait à attribuer à chacun des signataires du protocole le rôle à la fois de stipulant pour les autres signataires et de promettant pour lui-même au bénéfice de Vienne actions, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;

2 / que le protocole d'accord du 27 juillet 1990 contenait une clause intitulée "clause de non-révélation", selon laquelle "le présent protocole est destiné à rester confidentiel. Pour le cas où il serait révélé ou devait être révélé celui par la faute duquel cette révélation aurait été rendue nécessaire supportera tous les droits et honoraires qui en seraient la suite ou la conséquence" ; qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si dans la commune intention des parties la clause de confidentialité insérée dans le protocole d'accord n'excluait pas que les parties aient entendu conférer un droit d'action directe à la société Vienne actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1121 du Code civil ;

3 / qu'enfin, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce la société Vienne actions, l'IPO et la société Financière Voltaire n'étaient pas parties à la promesse de vente du 5 juillet 1990 conclue entre d'une part M. Joseph X..., M. Paul Z..., M. Gérard A..., et d'autre part la société Profinance ;

que dès lors en considérant que le droit de la société Vienne actions, et aujourd'hui de son mandataire judiciaire, d'exiger des signataires l'exécution des engagements qu'ils avaient souscrits de manière irrévocable dans le protocole d'accord puisait sa source directement dans les clauses de la convention du 5 juillet 1990, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Profinance avait mis en place une opération globale de reprise du "groupe" Mat services par la société Vienne actions et que les coinvestisseurs s'étaient engagés irrévocablement à assurer le financement de cette reprise, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors que le protocole d'accord du 29 juillet 1990 conduisait à attribuer à chaque coinvestisseur le rôle à la fois de stipulant pour les autres signataires et de promettant au bénéfice de la société Vienne actions pour lui permettre de régler le prix des titres Mat services et qu'il ne pouvait être imposer à la société Vienne actions dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle soit à l'origine de la révélation du protocole à une date où il était encore tenu secret, le respect d'une clause d'une convention à laquelle elle n'était pas partie et prétendre dans le même temps, lui dénier le droit d'invoquer cette même convention à son profit ; que les moyens pris en leurs trois branches ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des sociétés Financière Voltaire et IPO pris en ses deux premières branches et du deuxième moyen de Banque ARJIL, pris en son unique branche, les moyens étant réunis :

Attendu que les sociétés Financière Voltaire, les sociétés IPO et Banque ARJIL font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le protocole d'accord du 27 juillet 1990 stipulait qu'"afin d'assurer le versement des paiements différés de l'acquisition des titres MS conformément aux dispositions prévues à la promesse de vente, les parties s'engagent irrévocablement à participer au plus tard la veille de la date du quatrième anniversaire du jour de Réalisation à une augmentation de capital de Vienne actions par apport en numéraire d'un montant tel que le montant de l'apport en numéraire et le montant de la prime d'émission représente une somme de F 40 000 000. A cette date, les parties s'engagent à souscrire à l'intégralité des actions nouvelles, dans le cadre de la souscription à titre irréductible et éventuellement à titre réductible, et à libérer intégralement les actions ainsi acquises par versement de leur quote-part..." ; qu'il résulte de cette clause que l'augmentation du capital constituait une condition de l'apport en numéraire des associés, cet apport en numéraire ayant pour contrepartie les actions émises lors de l'augmentation de capital ; qu'en décidant le contraire, la cour

d'appel a méconnu la loi du protocole d'accord et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que tout apport en numéraire doit être rémunéré par des droits sociaux ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que la circonstance que les apports en numéraires devaient revêtir la forme d'une augmentation de capital ne modifiait en rien le contenu des engagements souscrits qui tendaient essentiellement à la fourniture à la société Vienne actions de fonds destinés à lui permettre de faire face à ses propres obligations de paiement différé des titres de la société Mat service et qu'il importait en conséquence peu que l'augmentation de capital ne puisse plus être réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1843-2 du Code civil ;

3 / que, sauf novation, le créancier ne peut demander que l'exécution de l'obligation qui a été contractée dans les termes où elle l'a été ; qu'ainsi en l'espèce où dans le protocole du 27 juillet 1990 la Banque ARJIL ne s'est engagée qu'à souscrire à une augmentation du capital de la société Vienne actions par apport d'une somme de 3 050 000 francs, la cour d'appel, en considérant que l'augmentation de capital n'était pas une condition déterminante de l'apport qui était exigible même si la dite augmentation n'était pas réalisable, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ne résultait d'aucune clause du protocole d'accord que la forme des apports constituait une condition déterminante de ces engagements, lesquels tendaient à procurer à la société Vienne actions les fonds destinés à lui permettre de faire face à ses propres obligations de paiement différé des titres Mat services, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a statué comme elle a fait dès lors que dans l'ensemble contractuel mis en place par la société Profinance, l'obligation des investisseurs résidait non dans l'acquisition des titres de la société Vienne actions mais dans la cession des actions de MS que le protocole avait pour objet de financer ; que le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses deux premières branches des sociétés Financière et IPO et le deuxième moyen pris en sa branche unique de ARJIL ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des sociétés Financière Voltaire et IPO, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés Financière Voltaire et IPO font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'enfin, et subsidiairement, la cour d'appel a constaté qu'"en garantie des paiements différés, Vienne actions devait remettre aux consorts X... la caution de la Banque générale du Phénix à hauteur de 34 518 500 francs, montant ramené à 28 718 500 francs après le deuxième paiement de 5 800 000 francs" et que "la Banque du Phénix caution, a réglé aux consorts X... la somme de 28,71 MF qu'ils lui réclamaient" ; que dès lors, en condamnant la société Financière Voltaire et l'IPO, au règlement de sommes destinées au paiement de ce qui restait dû au titre d'une cession d'actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les cédants avaient été réglés par la caution, et a ainsi violé les articles 1234 et 1236 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si les consorts X..., cédants des titres Mat service ont été désintéressés partiellement par une banque en sa qualité de caution, cette circonstance n'a pas pour effet de faire disparaître la cause de l'obligation de chacun des investisseurs dès lors qu'il n'est pas établi que la caution a renoncé à tout droit à l'encontre de la débitrice principale ; que le moyen pris en sa troisième branche n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal des sociétés Financière Voltaire de IPO, pris en ses deux branches et le troisième moyen du pourvoi incident de Banque ARJIL, pris en sa branche unique, les moyens étant réunis :

Attendu que les sociétés Financière Voltaire, IPO et Banque ARJIL font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le promettant est en droit d'opposer au tiers bénéficiaire les exceptions dont il pouvait se prévaloir à l'encontre du stipulant, y compris lorsque le tiers a accepté la stipulation pour autrui ;

qu'en l'espèce, dans le protocole d'accord du 27 juillet 1990, l'IPO et la société Financière Voltaire s'étaient seulement engagées à participer "conjointement" avec la société Profinance au "projet de regroupement autour de la société Mat service France", mis en place par la société Profinance qui dans le cadre de ce projet avait contracté l'obligation de souscrire à deux augmentations de capital de la société Vienne actions ;

que dès lors en estimant que l'IPO et la société Financière Voltaire ne pouvaient opposer à la société Vienne actions l'exception d'inexécution tirée de la défaillance de la société Profinance qui n'avait pas souscrit à l'augmentation de capital, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;

2 / que l'article 185-1 de la loi du 24 juillet 1966 subordonne la faculté de limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions lorsque celles-ci n'ont pas absorbé la totalité du capital, à la double condition que le montant des souscriptions atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée lors de l'émission ; qu'il résulte de ce texte que si ces deux conditions n'ont pas été remplies, le montant de l'augmentation de capital ne peut être limité au montant des souscriptions ; que dès lors en l'espèce en retenant, contre la thèse selon laquelle l'augmentation de capital était impossible au regard des dispositions de l'article 185 1 de la loi du 24 juillet 1966, que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer par suite de l'absence de toute décision de l'assemblée générale sur une limitation possible des souscriptions à un montant inférieur à 40 MF, la cour d'appel a violé par faute interprétation ;

3 / que dans un contrat synallagmatique chaque partie est fondée à opposer à l'autre, ou à un tiers bénéficiaire, l'inexécution de ses obligations pour refuser d'exécuter sa propre obligation ; qu'ainsi la cour d'appel dès lors qu'elle considérait, par motifs propres et adoptés, que les co-investisseurs agissaient dans un intérêt commun et qu'ils étaient à la fois stipulant et promettant, admettent ainsi le caractère synallagmatique du contrat, ne pouvait, sans violer les articles 1121 et 1184 du Code civil, décider que la banque ARJIL n'était pas fondée à opposer à Mme Y... l'inexécution par l'un d'entre eux, Profinance, de son engagement d'apport ;

Mais attendu que l'arrêt retient, en premier lieu, que l'inexécution par certains coinvestisseurs au protocole d'accord, lequel n'est pas un contrat synallagmatique, de leurs obligations n'autorise pas les autres coinvestisseurs à opposer l'exception d'inexécution, les parties étant tenus ensemble mais non réciproquement ;

Attendu qu'il retient en second lieu, que les dispositions de l'article 185.1 de la loi du 24 juillet 1966 n'avaient pas vocation à s'appliquer par suite de l'absence de toute décision de l'assemblée générale des associés de la société Vienne actions sur une limitation possible des souscriptions à un montant inférieur à 40 millions de francs ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors que les engagements des coinvestisseurs étaient indépendants les uns des autres et non déterminants de l'augmentation de capital de la société Vienne actions ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le moyen unique, pris en son unique branche du pourvoi incident de Mme Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Vienne actions :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes donnant lieu à condamnation à son profit, ès qualités, porteront intérêt au taux légal à compter du jour où elle a rendu son arrêt, soit le 29 octobre 1999 alors selon le moyen que les obligations à payer une somme d'argent les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice sans qu'il soit besoin d'en faire la demande expresse ; qu'en décidant que les intérêts seraient dus à compter de la date à laquelle elle a rendu sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Vienne actions n'était pas partie au protocole d'accord du 29 juillet 1990, la cour d'appel a, a bon droit, fixé le point de départ des intérêts à la date de sa décision dès lors qu'une créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ;

Condamne les sociétés SFV et IPO, la banque Argil et compagnie et Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière Voltaire et la société Institut de participations de l'Ouest à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros, aux sociétés de développement de la Bretagne, de développement régional de l'Ouest et à la société Ouest croissance la somme de 1 300 euros, à M. B..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Profinance la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du onze février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11998
Date de la décision : 11/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2003, pourvoi n°00-11998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11998
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