La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2003 | FRANCE | N°01-21367

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 01-21367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ancien salarié de la société HCP, aux droits de laquelle se trouve une société successivement dénommée Cerdec France, puis DMC2 et actuellement Ferro couleurs France, a adressé, le 29 septembre 1998, à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle ; que la Caisse ayant émis des réserves sur le caractère professionnel de l'affectation alléguée, a mis en oeuvre une

enquête administrative au cours de laquelle le mandataire de l'employeur a présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ancien salarié de la société HCP, aux droits de laquelle se trouve une société successivement dénommée Cerdec France, puis DMC2 et actuellement Ferro couleurs France, a adressé, le 29 septembre 1998, à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle ; que la Caisse ayant émis des réserves sur le caractère professionnel de l'affectation alléguée, a mis en oeuvre une enquête administrative au cours de laquelle le mandataire de l'employeur a présenté ses observations et à l'issue de laquelle la surdité de M. X... a été prise en charge au titre des maladies professionnelles ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 17 septembre 2001) a déclaré cette décision inopposable à l'employeur aux motifs qu'il incombait à la CPAM, avant de prendre sa décision d'inviter expressément l'employeur à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un certain délai ;

Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'avisé de la demande de prise en charge formée par M. X..., à tout le moins par l'enquête diligentée par la Caisse au siège de l'entreprise, il appartenait à l'employeur de demander la communication du dossier constitué par la Caisse ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si, conformément aux conclusions concordantes des parties, l'enquête n'avait pas été contradictoire pour avoir été diligentée au siège de l'entreprise en présence du "responsable sécurité" de l'employeur, lequel avait consigné ses "réserves" dans le rapport d'enquête, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R.411-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre la décision ;

Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la CPAM s'était bornée à faire procéder à une enquête au siège de l'entreprise, en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information et que sa décision était inopposable à la société employeur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et de la société DMC2 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21367
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Information de l'employeur - Inopposabilité de la décision.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11, alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 17 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°01-21367


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award