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06/02/2003 | FRANCE | N°01-21182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 01-21182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu que les arrêts attaqués rendus sur la demande en validation de contraintes présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA)

aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu que les arrêts attaqués rendus sur la demande en validation de contraintes présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 1987 à 1989 mises à la charge de M. X..., ont l'un, en date du 24 septembre 1996, fait droit à la demande et l'autre, en date du 3 novembre 1998, l'a rejetée comme prescrite ;

Attendu que ces deux arrêts, statuant sur les appels de deux jugements rendus entre les mêmes parties pour une même cause, sont inconciliables ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'une de ces décisions qui, le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 septembre 1996 ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 17 juin 1999, doit être l'arrêt du 3 novembre 1998 ;

Et attendu que l'annulation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrites les cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux exercices antérieurs à l'année 1990, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Allier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21182
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°01-21182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21182
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