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06/02/2003 | FRANCE | N°01-21100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 01-21100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., ayant déclaré la cessation de toute activité, a perçu à compter du 1er juin 1991 les avantages vieillesse non salarié et salarié en qualité de retraité du régime agricole ; qu'une enquête effectuée le 3 juillet 1998 ayant révélé qu'il demeurait le gérant minoritaire non rémunéré de la SARL X..., la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a poursuivi le remboursement des arrérages de vieill

esse salarié et non salarié non prescrits ; que la cour d'appel (Lyon, 12 juin 2001) a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., ayant déclaré la cessation de toute activité, a perçu à compter du 1er juin 1991 les avantages vieillesse non salarié et salarié en qualité de retraité du régime agricole ; qu'une enquête effectuée le 3 juillet 1998 ayant révélé qu'il demeurait le gérant minoritaire non rémunéré de la SARL X..., la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a poursuivi le remboursement des arrérages de vieillesse salarié et non salarié non prescrits ; que la cour d'appel (Lyon, 12 juin 2001) a dit cette prétention bien fondée et a rejeté la demande en dommages-intérêts de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) qu'il est de jurisprudence constante que la répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées ; qu'en constatant expressément que la CMSA n'avait eu connaissance de la situation de M. X... qu'en raison de sa saisine d'une demande de remboursement de cotisations formée par le fils de celui-ci en 1997, soit plus de six ans après la liquidation des droits à la retraite de M. X..., la cour d'appel a caractérisé une négligence fautive de la part de cette dernière et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;

2 ) qu'aux termes tant de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale que de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 posant le principe que les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent, a été consacré le devoir d'information de portée générale reposant sur les organismes de sécurité sociale dont le manquement caractérisé et fautif engage leur responsabilité civile ; qu'en se contentant de constater que M. X... mentionnait dans le formulaire de demande de retraite délivré par la CMSA qu'il avait cessé toute activité depuis le 1er janvier 1991 sans aucunement rechercher si la CMSA avait souscrit à son obligation d'information du principe du non-cumul de la qualité de gérant d'une société agricole et de la qualité de retraité agricole, la cour d'appel a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard des articles précités ;

3 ) qu'en négligeant totalement de répondre ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., au moyen selon lequel la CMSA s'est, nonobstant l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris, fait justice à elle-même depuis 1998 en prélevant sans droit ni titre des sommes dont elle se prétend créancière sur les droits à pension ouverts à l'intéressé, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, qu'il résultait d'une lettre du 15 avril 1991 et de la demande de retraite adressées à la CMSA par l'intéressé que celui-ci avait déclaré avoir cessé toute activité depuis le 1er janvier 1991 et, d'autre part, qu'aucun élément n'était produit aux débats de nature à établir que la CMSA avait eu connaissance de la situation de M. X... avant d'être saisie le 10 décembre 1997 d'une demande justifiant une enquête de sa part sur la situation de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la Caisse ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21100
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°01-21100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21100
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