AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'avenant du 17 septembre 1998 limitant le montant de la prise en charge annuelle des frais de dialyse, la Clinique du Tonkin a réclamé à la Mutuelle de la Police un complément de rémunération sur la base de la tarification antérieure ; que cette demande ayant été rejetée, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a, par ordonnance de référé rendue en dernier ressort, alloué une provision à la clinique ; que la cour d'appel (Lyon, 22 mai 2001) a déclaré irrecevable l'appel de la mutuelle ;
Attendu que la mutuelle et la caisse primaire d'assurance maladie font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le litige opposant la Clinique du Tonkin à la Mutuelle de la Police et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon avait un caractère indéterminé, de telle sorte que la cour d'appel a violé l'article R.142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le litige, qui portait sur la prise en charge de la différence entre les frais de dialyses rémunérés par la mutuelle sur la base de l'avenant annulé et leur montant calculé sur la base de l'ancienne tarification, supérieure, n'avait pas un caractère indéterminé ;
Et attendu qu'ayant constaté que les prétentions de la clinique n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel de la Mutuelle de la Police était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle de la Police et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.