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06/02/2003 | FRANCE | N°01-20205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 01-20205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois branches du moyen unique :

Attendu que M. X..., gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée "JFPM et associés" ayant pour objet social la production de films, et rémunéré comme administrateur de productions, a signé le 10 février 1994 et le 20 juin 1995 avec la société des contrats selon lesquels il était chargé de la rédaction et de l'actualisation de l'ensemble des contrats et documents juridiques de la société qui demeuraient la prop

riété de celle-ci, à laquelle il cédait les droits de reproduction et d'utilisation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois branches du moyen unique :

Attendu que M. X..., gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée "JFPM et associés" ayant pour objet social la production de films, et rémunéré comme administrateur de productions, a signé le 10 février 1994 et le 20 juin 1995 avec la société des contrats selon lesquels il était chargé de la rédaction et de l'actualisation de l'ensemble des contrats et documents juridiques de la société qui demeuraient la propriété de celle-ci, à laquelle il cédait les droits de reproduction et d'utilisation ; que pour ces travaux il percevait des sommes forfaitaires déclarées comme droits d'auteur à l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré ces rémunérations dans l'assiette des cotisations dues par la société au titre du régime général et a notifié à celle-ci le 23 juillet 1996 une mise en demeure ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société (Paris, 21 décembre 2000) ;

Attendu que la société JFPM et associés et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en relevant, pour justifier que M. X... a exécuté ses travaux de rédaction, ou d'actualisation, de documents juridiques sous la subordination de la société JFPM et associés, que ces travaux se sont inscrits "dans le cadre d'un service organisé", sans justifier que la société JFMP et associés a déterminé unilatéralement les conditions d'exécution du travail accompli par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que, si la rémunération de l'auteur est normalement proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre, elle peut, dans les cas qu'énumère l'article L. 131-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, être forfaitaire ; qu'en relevant, pour énoncer que M. X... ne pouvait pas être assujetti, pour ses travaux de rédaction, ou d'actualisation, de documents juridiques, à l'Agessa, que la rémunération qu'il a perçue a été forfaitaire, la cour d'appel, qui ne se demande pas si M. X... se trouvait, comme la société JFPM et associés le prétendait, dans un des cas qu'énumère l'alinéa 2 de l'article L. 131-4, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, a violé ledit article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comporte le droit de reproduction ; qu'en relevant, pour énoncer que M. X... ne pouvait pa s être assujetti, pour ses travaux de rédaction, ou d'actualisation, de documents juridiques, à l'Agessa, que ces travaux ont été "réalisés pour le compte exclusif de la société JFPM et associé et n'ont pas connu une diffusion sous la forme d'une vente ou d'une exploitation commerciale de l'oeuvre produite", quand elle constate que M. X... a cédé à la s ociété JFPM et associés le droit de reproduire son oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que les interventions de M. X... dans la rédaction des documents prévus par les contrats des 10 février 1994 et 20 juin 1995 lui avaient été dictés unilatéralement par la société JFPM ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a exactement décidé que l'intéressé ne devait pas être affilié à l'AGESSA, mais au régime général de la Sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3-11 du Code de la sécurité sociale, et payer les cotisations correspondantes ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JFPM et associés et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JFPM et associés et M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20205
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°01-20205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20205
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