AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :
Vu l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider la contrainte que l'URSSAF de Lyon avait adressée le 4 avril 2000 à Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la mise en demeure en cause du 23 mai 1995 mentionne la période, le 1er trimestre 1995, l'origine en précisant, s'il s'agit de la régularisation des cotisations au titre travailleurs indépendants, le montant et que l'URSSAF a ainsi satisfait à ces obligations ;
Attendu, cependant, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait alors que tant la mise en demeure que la contrainte indiquent comme seul motif du recouvrement la mention : "Absence ou insuffisance de versement", laquelle ne permet pas à l'intéressée de connaître la cause de son obligation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.