AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2001) d'avoir rejeté sa demande en rectification de l'erreur matérielle commise lors de la rédaction de la convention définitive homologuée par le jugement ayant prononcé le divorce sur requête conjointe des époux Y...
X... alors, selon le moyen :
1 / que le jugement de divorce qui homologue une convention contenant une erreur matérielle peut être rectifié par la juridiction qui l'a rendu ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y... ont divorcé par consentement mutuel et ont établi une convention définitive fixant la charge d'entretien de leurs deux enfants réunis à la somme de 70 000 francs, mais qu'en évaluant cette charge sur plusieurs années, le texte de la convention avait appliqué la somme de 70 000 francs à chaque enfant ; que la cour d'appel, considérant qu'il existait une erreur de calcul évidente, a refusé de la rectifier et de restituer la volonté réelle des parties ; ce faisant, la cour d'appel a violé tant l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que les articles 232, 279, 1235 et 1376 du Code civil ;
2 / que la rectification d'une erreur matérielle peut être prononcée même lorsque le jugement est passé en force de chose jugée ; qu'en refusant de rectifier le jugement de divorce au motif qu'il bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'action en répétition de l'indu ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée lorsque l'indu résulte de l'exécution d'un jugement comportant une erreur matérielle qui peut être rectifiée ; qu'en rejetant l'action en répétition de l'indu de Mme X... au seul motif que le jugement de divorce bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, alors même que, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, ce jugement était affecté d'une erreur de calcul évidente sujette à rectification selon ce que le dossier révélait ou selon ce que la raison commandait, la cour d'appel a derechef violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'erreur de calcul était relative à la liquidation globale des droits patrimoniaux des époux contenue dans la convention homologuée par le jugement de divorce devenu définitif et que cette convention avait acquis la même force exécutoire que la décision de justice, c'est à bon droit en l'absence d'une erreur matérielle que la cour d'appel a décidé que cette convention ne serait susceptible de modification que par une nouvelle convention entre époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et des consorts Z..., de M. A... et de Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.