AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mars 2001) qu'ayant été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule propriété de la société Slinner TPT assurée par la compagnie Norwich Union, Mme X..., épouse Y..., a assigné cet assureur en réparation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et de la MAIF représentant également la MGEN ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité réparant son préjudice professionnel et d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour perte effective de revenus pendant la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1999 ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des divers chefs de préjudice économique de la victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Norwich Union ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.