AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 avril 2001), que M. X..., passager d'une camionnette, a été blessé dans un accident de la circulation ; qu'il a assigné en réparation M. Y..., conducteur d'un autre véhicule impliqué, et son assureur, la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel (ACM) ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... et les ACM font grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes les indemnités réparant le préjudice professionnel ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a évalué le préjudice économique et professionnel de M. X... postérieur à la date de consolidation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant des indemnités soumises au recours des tiers-payeurs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de l'indemnité soumise à recours due à M. X..., tant que l'AVA n'avait pas chiffré sa créance, parce que du montant de celle-ci dépendait tout à la fois l'existence de son obligation à garantir à son assuré une pension d'invalidité et l'existence de son droit à en poursuivre le recouvrement prioritaire sur l'indemnité soumise à recours revenant à ce dernier, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, notamment son article 20 ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs impropres à justifier sa décision au regard des dispositions des arrêtés dont elle déclarait faire application, la cour d'appel en a violé les dispositions ainsi que celles des articles L.376 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il convient de déduire de l'indemnisation du préjudice soumis à recours les prestations de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté et les arrérages de la pension d'invalidité versée par l'Assurance vieillesse des artisans (AVA) au 6 octobre 2000, mais qu'au regard de l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994 portant approbation du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, qui, en cas d'invalidité, ne garantit le paiement d'une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers et dont bénéficie l'assuré est inférieure au montant de ladite pension, il ne peut être imposé à l'AVA de capitaliser sa créance avant la liquidation de l'indemnisation due à M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la compagnie dassurances Les Assurances du Crédit mutuel à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; condamne M. Y... à payer à l'AVA de Franche-Comté la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.