AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 2000) d'avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune des époux Y..., alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... faisait valoir que, eu égard à ses revenus, d'un montant mensuel net moyen de 1 807 francs, elle ne devait de vivre dignement que grâce au fait qu'elle occupait l'ex-domicile conjugal et que le prononcé du divorce entraînerait inévitablement la liquidation de la communauté et la vente de l'immeuble commun à moins que la cour d'appel ne confirme la décision de première instance en ce qu'elle avait dit que M. Z... abandonnera l'usufruit dudit immeuble en exécution de son devoir de secours ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ses conclusions, alors qu'elle décidait par ailleurs que eu égard à son état d'impécuniosité, M. Z... ne saurait être tenu à quelconque devoir de secours, même sous forme de l'abandon de l'usufruit de l'immeuble commun, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'état d'impécuniosité de M. Z... qui, selon elle, le dispensait de l'exécution de son devoir de secours, même sous forme d'abandon de l'usufruit de l'immeuble commun, le divorce n'aurait pas pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 239 et 240 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'il n'était pas établi que le divorce entraînerait pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté et qu'en raison de l'état d'impécuniosité avérée de M. Z..., dont la situation était plus précaire encore que celle de son épouse, il ne saurait être tenu à une quelconque exécution du devoir de secours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.