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06/02/2003 | FRANCE | N°01-03852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2003, 01-03852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ;

Attendu qu'un arrêt du 17 février 1998 a dit recevable l'appel formé par l'URSSAF contre un jugement qui avait annulé le redressement notifié à la société Docks

de France-Ouest (DFO) mais a confirmé cette décision ; que, sur pourvoi de l'organisme socia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ;

Attendu qu'un arrêt du 17 février 1998 a dit recevable l'appel formé par l'URSSAF contre un jugement qui avait annulé le redressement notifié à la société Docks de France-Ouest (DFO) mais a confirmé cette décision ; que, sur pourvoi de l'organisme social relatif à ladite annulation, la Cour de Cassation, par arrêt du 2 mars 2000, a cassé et annulé l'arrêt attaqué ;

Attendu que, pour décider que la société DFO était toujours recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel statuant sur renvoi énonce que l'arrêt susvisé a été cassé en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif dudit arrêt constatant la recevabilité de l'appel n'avait pas été attaqué par le précédent pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit revêtue de l'autorité de la chose jugée, la disposition de l'arrêt du 17 février 1998 relative à la recevabilité de l'appel ;

Condamne la société DFO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DFO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-03852
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (audience solennelle), 14 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2003, pourvoi n°01-03852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03852
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