AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ;
Attendu qu'un arrêt du 17 février 1998 a dit recevable l'appel formé par l'URSSAF contre un jugement qui avait annulé le redressement notifié à la société Docks de France-Ouest (DFO) mais a confirmé cette décision ; que, sur pourvoi de l'organisme social relatif à ladite annulation, la Cour de Cassation, par arrêt du 2 mars 2000, a cassé et annulé l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour décider que la société DFO était toujours recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel statuant sur renvoi énonce que l'arrêt susvisé a été cassé en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif dudit arrêt constatant la recevabilité de l'appel n'avait pas été attaqué par le précédent pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit revêtue de l'autorité de la chose jugée, la disposition de l'arrêt du 17 février 1998 relative à la recevabilité de l'appel ;
Condamne la société DFO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DFO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.