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06/02/2003 | FRANCE | N°00-22405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2003, 00-22405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000), statuant après divorce, d'avoir attribué l'exercice de l'autorité parentale de leur fils exclusivement à Mme Y..., fixé la résidence habituelle de l'enfant chez celle-ci et d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la liberté de communiquer avec lui par téléphone, alors, selon le moyen :

1 / que, pour attribuer exclusivement l'autorité parentale Ã

  la mère, la cour d'appel énonce que le docteur Paul Z... indique que "l'hystérie du cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2000), statuant après divorce, d'avoir attribué l'exercice de l'autorité parentale de leur fils exclusivement à Mme Y..., fixé la résidence habituelle de l'enfant chez celle-ci et d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la liberté de communiquer avec lui par téléphone, alors, selon le moyen :

1 / que, pour attribuer exclusivement l'autorité parentale à la mère, la cour d'appel énonce que le docteur Paul Z... indique que "l'hystérie du couple semble avoir inclus Guillermo" et qu'il "vaut mieux un vrai cloisonnement des vies de chacun des parents, parce que chaque parent semble correctement responsable vis-à-vis de Guillermo dans les conditions de relations de vie privée, ensuite parce que Guillermo montre lui-même le besoin d'une relation duelle avec chacun des parents, relation libérée des compétitions agressives, pour pouvoir se livrer et pour pouvoir aimer" ; qu'en se prononçant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte du rapport d'enquête sociale de Mme A... que c'est grâce aux cours de français que son père lui a fait donner que les résultats scolaires de Guillermo sont bons en grammaire et en conjugaison ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette intervention du père ne révélait pas que l'intérêt de l'enfant commandait l'exercice en commun de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ;

3 / que, dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que le comportement de Mme Y..., qui avait inscrit le nom de son époux comme père de Guillermo sur la note confidentielle de renseignements destinée au service de santé scolaire, refusé de communiquer le code de son immeuble lui permettant d'accéder à son interphone pour la prévenir qu'il est en bas avec l'enfant, l'obligeant à l'appeler à haute voix au grand dam de ses voisins qu'elle appelait alors à témoin du trouble causé, inscrit Guillermo à des cours de boxe alors que, conformément à l'ordonnance du 14 octobre 1997, il l'avait déjà inscrit au football et au tennis dans un club à proximité de son domicile, refusé par téléphone une rencontre de médiation, etc, démontrait qu'elle cherchait à lui nuire par tous les moyens plutôt qu'à satisfaire à l'intérêt de Guillermo ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code civil ;

4 / que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ;

5 / qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... ne s'était pas opposé à cette demande, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence d'un conflit important opposant M. X... et Mme B... et la terreur ressentie par leur fils dans cette ambiance, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'intérêt de l'enfant commandait que l'autorité parentale fût exercée par la mère seule auprès de laquelle il avait sa résidence habituelle ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a considéré qu'en raison du contexte actuel des relations parentales, M. X... ne devait pas être autorisé à téléphoner à son fils mais à lui écrire aussi souvent qu'il le souhaitait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22405
Date de la décision : 06/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section D), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2003, pourvoi n°00-22405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22405
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