AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X..., embauché le 22 février 1995 par la société Ediprint en qualité de conducteur OFFSET, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre 1995 à décembre 1997 ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'elle n'a pas la conviction que les heures supplémentaires alléguées aient été effectuées, que l'employeur s'en tient aux bulletins de salaire et que si ponctuellement l'horaire de travail a pu être bousculé compte tenu des urgences, des primes dites de "délais tenus", d'un montant non négligeable, ont été versées à l'intéressé ;
Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement de primes exceptionnelles, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Ediprint aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.