AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 28 mai 1999 et 22 octobre 1999), que les sociétés Normatransfo et Huard (les sociétés) ayant été mises en redressement judiciaire par jugements du 22 juillet 1997 fixant la date de cessation des paiements respectivement au 16 juillet 1997 et au 1er mars 1997, l'administrateur et le représentant des créanciers ont, par deux actes distincts, assigné M. X..., dirigeant de chacune de ces personnes morales, aux fins d'application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en cours d'instance les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire et que le liquidateur est intervenu ; que le tribunal a joint les instances et prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., en fixant la date de cessation des paiements au 1er mars 1997 ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 28 mai 1999 :
Attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision n'a été produit dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 22 octobre 1999 :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 ) que pour décider de mettre à la charge d'un dirigeant de deux sociétés en liquidation judiciaire le passif de ces deux sociétés en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, il y a lieu de prononcer le redressement ou la liquidation judiciaires dudit dirigeant d'une société et le redressement ou la liquidation judiciaires du dirigeant de l'autre société ; qu'en prononçant une seule liquidation judiciaire de M. X... en qualité de gérant des sociétés Normatransfo et Huard et en fixant la date de cessation des paiements au regard de la seule société Huard, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2 ) qu'un dirigeant de droit ou de fait d'une société en redressement judiciaire peut faite l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les cas prévus par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la date de cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale ; qu'en fixant la date de cessation des paiements de M. X... en qualité de dirigeant des sociétés à la date du 1er mars 1997 qui ne correspondait qu'à la date de cessation des paiements de la société Huard et non à celle de la société Normatransfo du 16 juillet 1997, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal ayant été saisi de deux actions distinctes à l'encontre de M. X... dirigeant de la société Normatransfo d'un côté et de la société Huard de l'autre, l'arrêt confirmant le jugement qui, après jonction des deux instances, a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... en qualité de gérant de la société Normatransfo et de la société Huard, n'encourt pas le grief du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'en cas d'application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, il ne peut être fixé qu'une seule date de cessation des paiements du dirigeant commun de plusieurs personnes morales soumises chacune à une procédure collective indépendante, cette date étant nécessairement la plus ancienne ; que l'arrêt, qui décide de fixer la date de cessation des paiements de M. X... au 1er mars 1997, n'encourt pas le grief du moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 28 mai 1999 ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 octobre 1999 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.