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04/02/2003 | FRANCE | N°99-21341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 99-21341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est par une interprétation nécessaire du document litigieux, et donc exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait du paragraphe intitulé "spécification des véhicules" figurant dans les conditions particulières de l'annexe 09 à la police d'assurance liant les parties qu'à défaut d'avoir été attelée lors du vol au

tracteur immatriculé CXP 210 et d'avoir constitué ainsi un ensemble, la remorque dan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est par une interprétation nécessaire du document litigieux, et donc exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait du paragraphe intitulé "spécification des véhicules" figurant dans les conditions particulières de l'annexe 09 à la police d'assurance liant les parties qu'à défaut d'avoir été attelée lors du vol au tracteur immatriculé CXP 210 et d'avoir constitué ainsi un ensemble, la remorque dans laquelle le vol avait été commis n'était pas garantie par le contrat d'assurance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Group Belgium NV dit TGB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Group Belgium NV dit TGB à payer à la société KBC Verzekeringen NV, à la Société européenne compagnie d'assurances des marchandises et des bagages et à la société Norwich union fire insurance la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21341
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°99-21341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21341
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