AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'après une intervention chirurgicale effectuée en 1978 ayant nécessité une transfusion sanguine, Mme X... a présenté une hépatite aiguë ; que, sur la base d'une expertise médicale judiciairement ordonnée, elle a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux la condamnation in solidum du Centre régional de transfusion sanguine, association d'Aquitaine et de l'assureur de ce dernier, la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, à lui verser une provision ; qu'appelante, la MACSF a notamment dénié sa garantie en référé en raison d'une contestation sérieuse ; qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 septembre 1999) de l'avoir néanmoins condamnée alors que le contrat la liant avec le centre ne garantissait à l'époque des faits que la responsabilité délictuelle du centre à l'égard des receveurs de sang, de sorte qu'elle ne pouvait garantir le sinistre s'il était ultérieurement jugé au fond que le centre était débiteur d'une obligation contractuelle envers Mme X... ;
Mais attendu qu'aux termes du contrat invoqué, ce dernier garantit le centre contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir à l'égard de tout receveur de sang ; qu'il en résulte que l'assureur doit la garantie des dommages causés par le défaut du produit transfusé alors même qu'une qualification contractuelle de la responsabilité du centre serait retenue ; que le moyen est inopérant en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la mutuelle d'assurances du corps sanitaire français à payer à l'Etablissement français du sang Aquitaine-Limousin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.