AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;
Attendu que M. André X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse d'une demande d'arbitrage des honoraires dus à M. Y..., avocat, concernant 187 dossiers ouverts au Cabinet de celui-ci et représentant un montant global de provisions versées de 3 338 416,03 francs; que le bâtonnier n'a rendu aucune décision se bornant à demander à M. X... de préciser de quels dossiers il s'agissait ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. André X... contre une décision implicite de rejet du bâtonnier, le premier président a considéré qu'en soumettant à décision du bâtonnier de l'Ordre 187 dossiers sans que la nature du litige ou même le nom de la partie adverse ait été précisé, pas plus que le titre au nom duquel il intervenait, soit en nom propre, soit pour le compte de ses sociétés, M. X... n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties sans condition de forme et qu'à défaut de décision du bâtonnier dans le délai de trois mois, le premier président est saisi dans le mois qui suit, l'ordonnance a violé le premier des textes susvisés en y ajoutant des conditions qu'il ne comporte pas et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 août 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.