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04/02/2003 | FRANCE | N°99-17640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 99-17640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a souscrit auprès de la société Groupe populaire d'assurance-vie un contrat d'assurance invalidité REV le 4 octobre 1980 et rempli un questionnaire de santé ; qu'à la suite d'un non paiement de primes, un nouveau contrat GP2 a été signé le 26 janvier 1987, un nouveau questionnaire de santé étant alors rempli ; que, le 3 avril 1993, M

me X... a demandé à son assureur la prise en charge de son invalidité consécutive à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a souscrit auprès de la société Groupe populaire d'assurance-vie un contrat d'assurance invalidité REV le 4 octobre 1980 et rempli un questionnaire de santé ; qu'à la suite d'un non paiement de primes, un nouveau contrat GP2 a été signé le 26 janvier 1987, un nouveau questionnaire de santé étant alors rempli ; que, le 3 avril 1993, Mme X... a demandé à son assureur la prise en charge de son invalidité consécutive à la myopathie dont elle était atteinte ; que la société Groupe populaire d'assurances-vie a refusé au motif qu'une déclaration mensongère avait été effectuée par l'assurée lors du second questionnaire et a résilié le contrat le 19 octobre 1993 ;

que Mme X... a assigné en paiement la société Groupe populaire d'assurances-vie au motif que le contrat souscrit en 1980 n'avait pas été résolu, ni nové et que seul le questionnaire de santé rempli en 1980 devait être pris en compte ;

Attendu que pour décider que Mme X... avait droit à une prestation, fut-elle réduite, au titre du contrat d'assurance, la cour d'appel a estimé que l'assureur n'était pas fondé à solliciter en conséquence de la constatation de cette déclaration de santé inexacte, la résiliation de la convention par application de l'article L. 113-9 du Code des assurances dès lors qu'une telle sanction n'est prévue à l'alinéa 2 de cet article que lorsque la déclaration inexacte a été constatée avant sinistre, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisaient valoir que le contrat subordonnait la garantie des dommages consécutifs à la maladie à ce que celle-ci ait été contractée après la prise d'effet du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17640
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions soutenant qu'un contrat d'assurance subordonnait la garantie de dommages dus à la maladie à ce que celle-ci ait été contractée après la prise d'effet du contrat.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 12 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°99-17640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17640
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