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04/02/2003 | FRANCE | N°99-17218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 99-17218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a souscrit auprès de la société d'assurances GAMF, actuellement compagnie Azur assurances IARD, un contrat dit Livret de protection sociale à effet du 23 mars 1977 garantissant une indemnisation en cas d'incapacité temporaire et d'invalidité permanente ; que M. X... étant tombé malade le 15 novembre 1981, l'assure

ur lui a réglé des indemnités journalières et un capital IPP ; qu'étant en dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a souscrit auprès de la société d'assurances GAMF, actuellement compagnie Azur assurances IARD, un contrat dit Livret de protection sociale à effet du 23 mars 1977 garantissant une indemnisation en cas d'incapacité temporaire et d'invalidité permanente ; que M. X... étant tombé malade le 15 novembre 1981, l'assureur lui a réglé des indemnités journalières et un capital IPP ; qu'étant en désaccord avec l'assureur sur le calcul de la valorisation de l'indemnité, M. X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Blois qui, par jugement du 28 janvier 1988, a condamné l'assureur à payer la somme de 34 355,77 francs au titre des indemnités journalières et celle de 56 620 francs au titre du capital indexé représentant l'IPP ; qu'un premier arrêt, qui avait déclaré l'action non prescrite, ayant été cassé (Civ.1re du 28 avril 1993, Bull n° 146), un deuxième arrêt a déclaré la prescription interrompue et a condamné l'assureur à paiement ; que ce deuxième arrêt ayant été cassé (Civ. 1re du 26 novembre 1996, Bull n° 414), l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1999) a écarté la fin

de non-recevoir pour prescription opposée par l'assureur, mais a débouté M. X... de ses demandes de complément d'indemnité et l'a condamné à restituer à l'assureur les sommes perçues ;

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le litige était relatif aux indemnités contractuelles servies en cas d'accident ou de maladie, n'a fait qu'appliquer les dispositions des conventions spéciales modèle 4125/2 auxquelles renvoyaient les conditions particulières du contrat concernant la valorisation progressive des garanties et non celles du modèle 4125/1 relatif aux frais de traitement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de la compagnie Azur assurances IARD qui n'est qu'éventuel ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Azur assurances IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17218
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Audience solennelle), 09 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°99-17218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.17218
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