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04/02/2003 | FRANCE | N°99-17010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 99-17010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par décision du 14 octobre 1998, la Chambre de discipline des notaires des Côtes-d'Armor a prononcé à l'encontre de M. X..., notaire, la sanction de la censure simple pour n'avoir pu présenter de pièce comptable justifiant du versement à des clients d'une somme de 30 000 francs et d'avoir manifesté à l'égard de la Chambre une attitude incompatible avec les devoirs de sa fonction ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, tel

qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par décision du 14 octobre 1998, la Chambre de discipline des notaires des Côtes-d'Armor a prononcé à l'encontre de M. X..., notaire, la sanction de la censure simple pour n'avoir pu présenter de pièce comptable justifiant du versement à des clients d'une somme de 30 000 francs et d'avoir manifesté à l'égard de la Chambre une attitude incompatible avec les devoirs de sa fonction ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel, qui n'était pas tenue de le relever d'office, le moyen tiré de la régularité de la composition de la Chambre de discipline des notaires et de la présence du rapporteur au délibéré, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour déclarer la procédure régulière, l'arrêt attaqué retient que le notaire avait été invité, depuis la plainte de ses clients, à fournir les éléments nécessaires afin que l'Ordre soit informé, que, notamment, il avait pu donner en temps utile les explications et pièces aux deux inspecteurs, chargés par la chambre de discipline de diligenter une enquête, qui l'avaient accompagné en vain à son ancienne étude où auraient été détenues les pièces litigieuses et qu'il avait eu connaissance des conclusions du rapporteur citées et résumées fidèlement par la convocation qui lui avait été adressée et qui reprenait de façon détaillée et précise les griefs retenus à sa charge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater ni que M. X... avait eu connaissance du rapport d'enquête établi par les deux inspecteurs, ni que les conclusions du rapporteur en eussent repris les énonciations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la cour d'appel énonce que le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise et que M. X... a pris la parole en dernier ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Chambre de discipline de la Chambre des notaires des Côtes d'Armor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre février deux mille trois.


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