AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société CIFF de sa reprise d'instance ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord que l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1998) ne met pas à la charge de Mme X... la preuve de ce que la société Imco aurait eu l'intention de lui nuire personnellement et directement ; qu'ensuite il constate que Mme X... ne produisait aucun élément propre à étayer ses allégations selon lesquelles la société Imco lui aurait volontairement fourni des informations tronquées l'empêchant de procéder aux vérifications qui lui incombaient ; qu'enfin la cour d'appel a pu considérer que le dommage qui n'aurait pas existé sans les fautes conjuguées des auxiliaires de justice, procédait uniquement de leurs manquements ; qu'en aucune de leurs branches les moyens ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 1 500 euros, d'une part à la SCP Neret-Minet, d'autre part à la société CLIFF et enfin à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre février deux mille trois.