AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société CIFF de sa reprise d'instance ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord que le premier moyen et le second grief du second moyen sont inopérants, dès lors que la cour d'appel (Paris, 23 novembre 1998) a constaté que l'article 2102 du Code civil n'avait pas été invoqué à l'occasion de la vente pratiquée sur saisie ; qu'ensuite, en retenant pour préjudice actuel et certain subi par la société Imco le montant de la condamnation prononcée contre celle-ci pour réparer le dommage causé par la vente irrégulière des biens de la société Bate par l'effet des fautes commises par la SCP Neret-Minet, avec d'autres professionnels, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Neret-Minet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Neret-Minet et la condamne à payer la somme de 1 500 euros, d'une part à M. X..., d'autre part à la société CIFF et enfin à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre février deux mille trois.