La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2003 | FRANCE | N°98-12112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 98-12112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la constitution pour son compte de Mme Y..., avocate, dans une procédure l'opposant à M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation des biens de M. X..., représenté par la SCP Callandreau-Houillion-Ronzeau dont Mme Y... était collaboratrice, alors, selon le moyen

:

1 / qu'en considérant qu'était valable la constitution d'un avocat au bénéfice...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la constitution pour son compte de Mme Y..., avocate, dans une procédure l'opposant à M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation des biens de M. X..., représenté par la SCP Callandreau-Houillion-Ronzeau dont Mme Y... était collaboratrice, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant qu'était valable la constitution d'un avocat au bénéfice de deux clients ayant des intérêts radicalement opposés, la cour d'appel aurait méconnu le principe d'indépendance de l'avocat et le respect du secret professionnel, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 126-5 du décret du 27 mars 1979 et l'article 155 du décret du 27 novembre 1991 :

2 / que le risque de partialité est caractérisé lorsque l'avocat représente plusieurs clients dont les intérêts sont opposés ; qu'en considérant que l'avocat avait pu valablement se constituer pour Mme X..., au motif inopérant que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la restriction de son indépendance ni celle de l'atteinte au secret professionnel, alors que le risque d'impartialité objectif, caractérisé en l'espèce, excluait tout procès équitable et toute constitution valable, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 155 du décret du 27 novembre

1991 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la procédure introduite par M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. X..., et au cours de laquelle il était représenté par la SCP Callandreau-Houillon-Ronzeau, était distincte de celle introduite par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) à l'encontre de Mme X... représentée par Mme Y... et ne concernait pas les mêmes parties, que M. Z... ne représentait pas la CRCAM mais l'ensemble des créanciers et que Mme Y... n'était que collaboratrice de la SCP Callandreau-Houillon-Ronzeau et non membre de la SCP, a souverainement déduit de ces constatations que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un conflit d'intérêts ni même du risque d'un tel conflit ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer 1 200 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et Ile-de-France.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, Première chambre civile, signé et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12112
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre mixte-vacations), 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°98-12112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.12112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award