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04/02/2003 | FRANCE | N°95-10922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2003, 95-10922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... n'avait pas soutenu devant les juges du fond (Chambéry, 8 juin 1994), le moyen, mélangé de fait, tiré du défaut d'exigibilité des dettes de la société Caroline envers le Crédit lyonnais ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'artic

le 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 825 euro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... n'avait pas soutenu devant les juges du fond (Chambéry, 8 juin 1994), le moyen, mélangé de fait, tiré du défaut d'exigibilité des dettes de la société Caroline envers le Crédit lyonnais ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien lors du prononcé, conformément aux disposition des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-10922
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), 08 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2003, pourvoi n°95-10922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:95.10922
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