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04/02/2003 | FRANCE | N°01-44297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 01-44297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 01-44.292 et n° V 01-44.297 ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Casino de Menton, le 22 juin 1992, en qualité de croupier ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 juillet 1994 ; que l'employeur a suspendu le paiement de l'indemnité compensatoire prévue par l'article 20 de la Convention collective des employés de jeux suite à une contre visite effectuée le 9 août 1994 ; qu'elle a été lice

nciée pour inaptitude physique le 31 mars 1995 ; que Mme X... a saisi la juridiction pru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 01-44.292 et n° V 01-44.297 ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Casino de Menton, le 22 juin 1992, en qualité de croupier ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 juillet 1994 ; que l'employeur a suspendu le paiement de l'indemnité compensatoire prévue par l'article 20 de la Convention collective des employés de jeux suite à une contre visite effectuée le 9 août 1994 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 31 mars 1995 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pendant la période de son arrêt de travail pour maladie, de rappels de salaires correspondant aux pourboires et les congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;

Sur les deux premières branches du moyen du pourvoi de la société Casino de Menton :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui elle a coutume de le remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues au titre des pourboires, quelle que soit la catégorie de personnel à qui les sommes ont été matériellement remises ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de pourboires, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la convention collective ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, a dit que les pourboires devaient être intégralement versés aux employés assurant le service des jeux à l'exception de ceux assurant les services périphériques et que devaient être écartés de la répartition, les employés de vestiaires, les voituriers-portiers, le chef du personnel des jeux ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi formé par Mme X... :

Sur le deuxième moyen

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de considérer son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement notamment au sein du groupe auquel appartenait le Casino de Menton et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur ayant proposé deux postes à la salariée conformes aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a pu décider qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses conclusions faisant état des conditions vexatoires de son licenciement et de ne pas avoir statué sur sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que, dans les conditions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité compensatoire prévue par l'article 20 de la Convention collective des employés des jeux, la cour d'appel relève que le constat d'huissier produit par Mme X... ne rapportait pas la preuve que, nonobstant l'adresse inexacte figurant sur le certificat du médecin contrôleur, celui-ci n'avait pas été en mesure de trouver la porte de son appartement ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a pas pu faire procéder au contrôle en raison de la carence ou de l'opposition de la salariée, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi de la société Casino de Menton :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement du salaire de Mme X... pendant son arrêt de travail et au rappel de pourboires, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44297
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Pourboires - Destination.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Reclassement - Obligation satisfaite.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Casino - Salaire - Indemnité compensatoire - Preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L147-1, L122-24-4 et L241-10-1
Convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos, art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-44297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44297
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