La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2003 | FRANCE | N°01-44294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 01-44294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois S 01-44.294, U 01-44.296 et K 01-44.311 ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés du Casino de Menton, exerçant des fonctions représentatives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et d'heures de délégation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Casino de Menton fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner au paiement de sommes au titre des heures de délégation à

ses salariés alors, selon le moyen, que :

1 / il appartient au salarié qui dit avoir utili...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois S 01-44.294, U 01-44.296 et K 01-44.311 ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés du Casino de Menton, exerçant des fonctions représentatives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et d'heures de délégation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Casino de Menton fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner au paiement de sommes au titre des heures de délégation à ses salariés alors, selon le moyen, que :

1 / il appartient au salarié qui dit avoir utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, de préciser quelles ont été les activités exercées par lui ; qu'en estimant que les heures de délégation réclamées par les salariés qu'ils disaient avoir effectuées en dehors des heures de travail devaient leur être payées, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les salariés avaient précisé les activités qu'ils avaient exercées dans le cadre de leur mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

2 / les heures de délégation ne peuvent être effectuées en dehors de l'horaire normal de travail qu'en raison des nécessités du mandat; qu'en allouant au salarié, en sus de la rémunération de son horaire normal de travail, des heures de délégation, sur le fondement de l'affirmation desdits salariés et leur revendication antérieure du paiement de ces heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

3 / en invoquant, pour faire droit aux demandes des salariés, un jugement rendu par le tribunal correctionnel relatif au délit d'entrave dont auraient été victimes relativement au non-paiement d'heures de délégation MM. X... et A... et dont la teneur n'était pas autrement précisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en statuant par voie de référence à ce jugement ;

Mais attendu qu'en vertu des articles L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail , l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants élus du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payés ;

Qu'il en résulte que la contestation formée par la société Casino de Menton n'était pas recevable ;

Que, par ce motif de pur droit substitué et invoqué par le mémoire en défense en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de la remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble du personnel en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues au titre des pourboires, quelle que soit la catégorie de personnel à qui les sommes sont remises matériellement ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de rappel de salaires de MM. X..., Y... et Z..., la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la convention collective ne pouvait pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, a confirmé les décisions du conseil de prud'hommes retenant comme principe que les pourboires collectés aux tables de jeux devaient être intégralement versés aux employés assurant le service des jeux à l'exception des employés des services périphériques et à l'exclusion des employés de vestiaires, des portiers-voituriers et du chef du personnel des jeux, (précisant que la répartition des pourboires opérée au sein de la société Casino de Menton violait les dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail en ce que les demandeurs ne recevaient que 75 % des pourboires et non 100 %) ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires présentée par MM. X..., Y... et Z..., les arrêts rendus le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z... et X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44294
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Pourboires - Destination.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Reclassement - Obligation satisfaite.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Casino - Salaire - Indemnité compensatoire - Preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L147-1, L122-24-4 et L241-10-1
Convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos, art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-44294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award