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04/02/2003 | FRANCE | N°01-44291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 01-44291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

en cassation de 19 arrêts rendus le 15 mai 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Antoine Ciabrini, demeurant Villa Sextia, 8, rue Achille Emperaire, entrée C, 13090 Aix-en-Provence,

2°) de M. Maurice Beffort, demeurant L'Altaïr, 1, rue Amiral Coubert, 06500 Menton,

3°) de M. Jean-François Blancheri, demeurant 14, avenue Saint-Sylvestre, 06100 Nice,

4°) de M. Guilio Michelucci, demeurant Les Cyclades, 107,

avenue de la Lanterne, 06200 Nice,

5°) de M. Durval Cunha, demeurant 5, avenue Riviera, 06...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

en cassation de 19 arrêts rendus le 15 mai 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit :

1°) de M. Antoine Ciabrini, demeurant Villa Sextia, 8, rue Achille Emperaire, entrée C, 13090 Aix-en-Provence,

2°) de M. Maurice Beffort, demeurant L'Altaïr, 1, rue Amiral Coubert, 06500 Menton,

3°) de M. Jean-François Blancheri, demeurant 14, avenue Saint-Sylvestre, 06100 Nice,

4°) de M. Guilio Michelucci, demeurant Les Cyclades, 107, avenue de la Lanterne, 06200 Nice,

5°) de M. Durval Cunha, demeurant 5, avenue Riviera, 06500 Menton,

6°) de M. Jean-Luc Frossard, demeurant chemin du Baudaric, Le Castellar, 06390 Contes,

7°) de M. Louis Nègre, demeurant Résidence Europa, 36, rue Bottero, 06100 Nice,

8°) de M. Georges Settimelli, demeurant 137 bis, rue du Comte des Permissions, 01220 Divonne-les-Bains,

9°) de M. Jean-Marc Mileili, demeurant Le Ducal, appartement R063, Marina Baie des Anges, 06270 Villeneuve-Loubet,

10°) de M. Michel Miloni, demeurant 136, avenue de Rimiez, chemin de Lombaride Supérieur, 06100 Nice,

11°) de M. Jean-Marie Olivesi, demeurant 135, boulevard Gambetta, 06500 Gorbio,

12°) de M. Joseph Orsini, demeurant Résidence de Galice, bâtiment B, allée Docteur Bianchi, 13090 Aix-en-Provence,

13°) de M. Jacques Rey, demeurant Villa Romaluc, chemin Le Baousset, 06340 Cantaron,

14°) de M. Maurice Ouizeman, demeurant 327, chemin du Petit Four, Les Grillons, 06600 Antibes,

15°) de M. Jacques Ciccoli, demeurant 32, rue Docteur Pierre Richelmi, 06300 Nice,

16°) de Mme Sylvette Olga Lepage, prise ès qualités J'ayant droit de Jacques Lepage, décédé, demeurant 15, route de Sospel, 06500 Menton,

17°) de M. Cyril Avril,

18°) de M. Anthony Avril,

demeurant tous deux Le Sainte-Jeanne, bâtiment F, 15, avenue des Buissons Ardents, 06150 Cannes La Bocca, pris en qualité d'ayants droit de Jacques Avril, décédé,

19°) de M. Philippe Fioretti, demeurant 675, boulevard J. Ossola, 06700 Saint-Laurent-du-Var,

20°) de Mme Claude Gallio, épouse Ellena, demeurant Le Saint-Agnès, 14, avenue Amiral Courbet, 06500 Menton, prise en qualité d'ayant droit de Claude Lepage, décédé,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 01-44.291, Q 01-44.292, R 61-44.293, T 01-44.295, W 01-44.298, X 01-44.299, Y 01-44.300, Z 01-44.301, A 01-44.302, B 01-44.303, C 01-44.304, 01-44.305, E 01-44.306, F 01-44.307, H 01-44.308, G 01-44.309, 01-44.310, M 01-44.312, et N 01-46.313 ;

Sur les deux premières branches du moyen unique ;

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de le remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues au titre des pourboires, quelle que soit la catégorie de personnel à qui les sommes ont été matériellement remises ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Durval B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., Ouiseman, K..., L..., M..., N... et O..., employés du Casino de Menton, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de pourboires et congés payés afférents ;

Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'un rappel de pourboires, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la convention collective ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, a confirmé les décisions du conseil de prud'hommes retenant comme principe que les pourboires collectés aux tables dans les salles de jeux devaient être intégralement versés aux employés assurant le service de ces jeux à l'exclusion des personnels employés dans les services périphériques et à l'exception du chef du personnel des jeux, des portiers voituriers, et des employés de vestiaires et précisant que la répartition des pourboires opérée au sein de la société Casino de Menton violait les dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail en ce que les demandeurs ne recevaient que 75 % des pourboires au lieu de 100 % de ce montant ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44291
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Pourboires - Destination.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Reclassement - Obligation satisfaite.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Casino - Salaire - Indemnité compensatoire Preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L122-24-4 et L241-10-1
Code du travail L147-1
Convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-44291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin Conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44291
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