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04/02/2003 | FRANCE | N°01-41129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 01-41129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 43 de la Convention collective d'entreprise de la société Esso Réunion ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, il est attribué au mois de juillet aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, une prime discrétionnaire calculée à partir d'une enveloppe globale égale à 2,8 % de la masse salariale de l'année précédente, telle qu'elle apparaît dans la déclaration annuelle des s

alaires (DADS) pour le personnel concerné ;

Attendu que M. X... a été engagé par la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 43 de la Convention collective d'entreprise de la société Esso Réunion ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, il est attribué au mois de juillet aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés, une prime discrétionnaire calculée à partir d'une enveloppe globale égale à 2,8 % de la masse salariale de l'année précédente, telle qu'elle apparaît dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) pour le personnel concerné ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Esso Réunion en qualité de technicien d'entretien pendant 16 ans et 7 mois ; que son contrat de travail a été repris le 31 juillet 1996 par la société EMIR ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un complément de prime pour le mois de juillet 1998 ;

Attendu que pour allouer au salarié un rappel de prime, le jugement, après avoir rappelé qu'une prime versée en vertu d'un usage devait présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité, énonce qu'en l'espèce, le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire qui prouvent que cette prime de juillet a été allouée à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'elle était versée chaque année et que le montant de cette prime n'a pas diminué d'une année sur l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 43 de la Convention collective d'entreprise prévoyait expressément qu'il s'agissait d'une prime discrétionnaire et que le fait que la prime allouée au salarié n'ait pas diminué d'une année sur l'autre n'était pas susceptible de caractériser pour l'ensemble des salariés concernés un usage plus favorable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant alloué au salarié un rappel au titre de la prime de juillet 1998, le jugement rendu le 24 août 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41129
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Denis de la Réunion (section industrie), 24 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-41129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41129
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