La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2003 | FRANCE | N°01-40907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 01-40907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., au service de la société Casino Cafétéria depuis le 11 mars 1990, a demandé à bénéficier du dispositif de préretraite mis en place par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations au régime de base d'assurance vieillesse ; que l'employeur lui a donné son accord le 5 janvier 1998 pour une cessation d'activité au

26 janvier 1998 sous réserve de la prise en charge par le fonds paritaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., au service de la société Casino Cafétéria depuis le 11 mars 1990, a demandé à bénéficier du dispositif de préretraite mis en place par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations au régime de base d'assurance vieillesse ; que l'employeur lui a donné son accord le 5 janvier 1998 pour une cessation d'activité au 26 janvier 1998 sous réserve de la prise en charge par le fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ; que la salariée a été victime le 22 janvier 1998 d'un accident du travail et s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 31 août 1998 ; que la prise en charge par le fond paritaire a eu lieu à l'issue de l'arrêt de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de rappels de salaire et accessoires de salaire pour la période comprise entre le 26 janvier 1998 et le 31 août 1998, ainsi que d'une indemnité de départ en retraite ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le contrat de travail n'a pas été rompu le 26 janvier 1998, dès lors qu'il s'est trouvé suspendu, conformément à l'article L 122-32-1 du Code du travail, à compter du 22 janvier 1998, en raison de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du même jour ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-13, paragraphe 1, du Code du travail et 6 de l'accord annexé à l'article 1 de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité de départ à la retraite de la salariée, la cour d'appel a retenu que l'article 2 de la loi du 21 février 1996 portant création du fond paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ouvrait droit pour la salariée à une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L. 122-14-13, paragraphe 1, du Code du travail et calculée sur la base de son ancienneté au service de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des articles L. 122-14-13, paragraphe 1, du Code du travail et 6 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle que l'indemnité de départ en retraite n'est allouée au salarié qui part en retraite sur sa demande que s'il compte au moins 10 ans d'ancienneté et qu'il résultait de ses constatations que Mme X... ne remplissait pas cette condition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Casino Cafétéria à payer Mme X... la somme de 6 111,60 francs à titre d'indemnité de départ à la retraite et rejette la demande de Mme X... de ce chef, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40907
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Conditions.


Références :

Accord interprofessionnel, art. 6, annexé à la loi du 19 janvier 1978
Code du travail L122-14-13 par. 1
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 11 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-40907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award