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04/02/2003 | FRANCE | N°01-40880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 01-40880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé du casino de Menton, a saisi le 30 juin 1995 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de pourboires dont il s'est désisté le 18 juillet 1995 ; que le conseil de prud'hommes a constaté l'extinction de l'instance le 20 septembre 1995 ; que M. X... a été mis à pied en novembre 1996 puis licencié en 1997 ; qu'il a, de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

et de rappels de pourboires depuis 1992 ;

Sur le premier moyen :

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé du casino de Menton, a saisi le 30 juin 1995 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de pourboires dont il s'est désisté le 18 juillet 1995 ; que le conseil de prud'hommes a constaté l'extinction de l'instance le 20 septembre 1995 ; que M. X... a été mis à pied en novembre 1996 puis licencié en 1997 ; qu'il a, de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de pourboires depuis 1992 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 385 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, par exception au 2e alinéa du premier de ces deux textes, lorsque l'instance est éteinte par l'effet du désistement ou de la caducité de la citation, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en paiement d'un rappel de salaire correspondant à des pourboires, la cour d'appel a dit que l'article R. 516-1 n'avait pas lieu de recevoir application dès lors que l'instance introduite postérieurement, relativement au licenciement était recevable et que le désistement d'instance ne vaut pas désistement d'action ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... avait présenté une demande en paiement de rappel de pourboires le 30 juin 1995 à l'encontre de son employeur, dont il s'était désisté le 18 juillet 1995 et que le conseil de prud'hommes avait constaté l'extinction de l'instance le 20 septembre 1995, la cour d'appel a, concernant la demande de rappel de salaires antérieure au désistement, violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de le remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues au titre des pourboires, quelle que soit la catégorie de personnel à qui les sommes ont été matériellement remises ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'un rappel de pourboires, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la convention collective ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, a dit que les pourboires devaient être intégralement versés aux employés assurant le service des jeux à l'exclusion des autres employés liés au casino par un contrat de travail et que devaient être écartés de la répartition, les employés de la boule et des vestiaires et les voituriers ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que les pourboires doivent être versés à l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle et non au seul personnel assurant le service des jeux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40880
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Unicité de l'instance - Désistement.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Pourboires - Destination.


Références :

Code du travail R516-1, L147-1
Nouveau Code de procédure civile 385

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-40880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40880
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