La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2003 | FRANCE | N°01-40360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2003, 01-40360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 3385 rendu le 26 novembre 2002 en son cinquième paragraphe de la deuxième page précise que le délai de trois mois prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ne commence à courir que du jour de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi alors que ledit article précise que ce délai court à partir de la réception du récépissé ;

Attendu qu'il convient de rec

tifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 33...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 3385 rendu le 26 novembre 2002 en son cinquième paragraphe de la deuxième page précise que le délai de trois mois prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ne commence à courir que du jour de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi alors que ledit article précise que ce délai court à partir de la réception du récépissé ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 3385 rendu le 26 novembre 2002 par la Cour de Cassation, Chambre sociale ;

Dit que le cinquième paragraphe de la page 2 dudit arrêt sera rédigé comme suit : "Mais attendu que le délai de trois mois prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ne commence à courir que du jour de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration de pourvoi" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois ;

Où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40360
Date de la décision : 04/02/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2003, pourvoi n°01-40360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award